OLLIE |
||
marque US n°76977671 |
Alan "Ollie" Gelfand est l’homme qui a "inventé" le "ollie". Cette figure de skateboard consiste à sauter en gardant la planche pratiquement collée sous ses pieds. Plus facile à dire qu’à faire, la manœuvre est devenue la base de nombreuses tricks spectaculaires qui sont autant de défis aux lois de la gravité.
Dans le cadre d’un procès en contrefaçon renvoyé devant la Broward Circuit Court (Floride), Alan Gelfand réclame $20 millions à plusieurs sociétés auxquelles il reproche l’usage du terme Ollie sans son autorisation.
Que valent ces quatre marques "Ollie" déposées au nom de Gelfand ? Immanquablement, la défense devrait soutenir que le terme est entré dans le langage courant. Qu’en pensent les experts ?
Via Video Game Law Blog: OLLIE SUES DISNEY AND SEGA (8/12/2005)
Source : Miami Herald: If you use the ‘ollie,’ pay Ollie (7/12/2005)
Voir aussi Agoride : Pour le Ollie (13/12/2005)
Cool ton blog… Et comme c’est noël, je t’offre un TOP bon plan PUMA : http://www.pass-tek.com/site/vente_pop_up.htm La semaine prochaine, c’est ADIDAS qu’ils annoncent!!! Joyeux Noël, et plein de jolis KDO 😉
Moi je dis qu’il faut rendre à Allan ce qui appartient à Allan, soit la paternité du mouvement qui a révolutionné le skateboard à tout jamais. De là à récupérer 20M$ ? : o !!! Quelles sont ses chances d’après toi Fred ?
Sur la paternité du mouvement, il n’y a aucun litige possible.
Le fond du problème réside dans l’usage par Sega, Disney & Co du terme « Ollie » dans leurs jeux vidéos (et également, d’après les article en lien, du terme « Olliewood », nom du park d’Allan).
A mon avis, le terme ollie fait partie du langage courant des skaters, ce qui inciterait à penser que les quatre marques déposées par Allan ne valent rien et peuvent être annulées. Mais inversement, les skaters savent que « Ollie » est le nom de la figure créée par Allan Gelfand, nom qui lui est resté comme « middle name ». Donc tout le débat va se focaliser sur la validité des marques invoquées. Si les marques sont valables, les demandes sont parfaitement justifiées dans leur principe.
A noter au passage, Olliewood n’a pas été déposé à l’USPTO comme marque, ce qui ne prive pas Allan de toute protection sur ce terme car, selon le droit anglo-saxon (et contrairement au droit français), l’usage est créateur de droit. Et concernant ce terme de pure fantaisie, il n’y a pas de débat sérieux sur sa dinstinctivité, voire son originalité.
Sur le montant, on est toujours impressionné par ce qui est réclamé (comme on peut être impressionné par un saut de 5,33 m 😉 !). C’est le but : faire peur à l’ennemi en exigeant énormément. Le montant apparait également élevé pour nous autres français car aux USA les tribunaux peuvent infliger des dommages et intérêts « punitifs », c’est-à-dire attribuer une sorte d’amende, qui n’est pas payée à l’Etat mais à la partie à laquelle il est fait droit.
Je pense aussi que l’action est liée au succès des jeux vidéos d’Activision de la série Tony Hawk : l’identification à un skateur emblématique est un élément porteur pour ces jeux.
Les Zétazuniens ont un droit bien différent du nôtre, dont je suis bien incapable de prédire les décisions. Mais cette histoire de Ollie n’a-t-elle pas toutes les chances de tomber… à l’eau ?
En roller comme en skateboard on parle, par exemple, de powerslide (il s’agit d’un dérapage-arrêt). On ne sait pas qui a inventé cette expression – probablement utilisée depuis des lustres par les coureurs de rallye automobile – et je ne m’imagine pas que quelqu’un puisse s’en attribuer la paternité pour réclamer du fric à toutes les sociétés l’utilisant – en un ou deux mots – pour leurs produits : circuit de voitures de marque Scalextric, jeu vidéo, titre de film, etc.
Mais il ne s’agit pas d’un nom propre, OK.
Alors prenons un nom propre : Moebius.
August Ferdinand Moebius (1790-1868) fut le mathématicien qui découvrit le fameux anneau.
Sauf qu’un autre mathématicien, Johann Benedict Listing, fit la même découverte en même temps.
Ses descendants pourraient donc contester l’expression anneau de Moebius, pendant que les descendants dudit Moebius pourraient contester l’utilisation de leur nom pour désigner le syndrôme de Moebius, maladie orpheline découverte par Paul Julius Moebius (1853-1907), médecin homonyme qui eut la malchance de naître quelques années plus tard.
Sans parler du dessinateur de BD Jean Giraud, aussi connu sous le pseudonyme de Moebius !
Quand une expression, un nom propre ou un surnom entrent dans le langage courant ; quand on les utilise pour des noms de produits, est-il vraiment raisonnable de contester quoi que ce soit, à partir du moment où le propriétaire initial de cette expression, nom propre ou surnom a le doit, lui aussi, de vendre des produits ainsi baptisés ?
Ce n’est pas un avis déguisé par un point d’interrogation, c’est vraiment une question relative aux limites du droit. Qu’en serait-il en France ?
@ Ka : Le droit américain n’est pas si différent du notre. Les conditions de validité des marques sont à très peu de choses près les mêmes qu’en Europe. L’affaire Ollie aurait très bien pu avoir lieu en France. Le même type de question est quotidiennement posé aux tribunaux français.
Les problèmes mêlant droit des marques et droits sur les noms patronymiques ou les pseudonymes sont très fréquents mais aussi de natures très diverses, suivant les situations de faits. Déposer un nom propre à titre de marque (j’insite sur « à titre de marque »), est envisageable. C’est souvent la première idée qu’un entrepreneur peut avoir pour trouver un nom de marque.
Mais il est aussi envisageable de déposer le nom d’un tiers, tant qu’il n’y a ni fraude ni atteinte à des droits effectivemnt opposables. On voit la marque « Vinci », dès qu’on gare sa voiture dans un parking public ; le nom de Thalès est maintenant connu aussi bien comme celui du mathématicien que comme celui qui a remplacé la dénomination sociale Thomson CSF (et est également déposé comme marque) ; toujours dans le domaine des mathématiques Euler est le nom d’un établissemnet bancaire. Et Moebius est par exemple une marque d’origine suisse pour des huiles destinées aux mécanismes horlogers (marque internationale n°416262).
« Quand une expression, un nom propre ou un surnom entrent dans le langage courant ; quand on les utilise pour des noms de produits, est-il vraiment raisonnable de contester quoi que ce soit, à partir du moment où le propriétaire initial de cette expression, nom propre ou surnom a le doit, lui aussi, de vendre des produits ainsi baptisés ? »
Sur les conditions de validité d’une marque l’article L711-2 CPI précise que :
(…) Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; (…) »
Et si une marque n’est pas défendue par son titulaire contre son usage par des tiers pour désigner de façon générique le produit pour lequel elle a été déposée, elle dégénère et devient un nom commun (frigidaire, pédalo, esquimau…). C’est ce que précise l’article L714-6 CPI dans ces termes :
« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait : a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;(…) »
Me suis permis de faire un petit trackback rigolo sur ce billet… 🙂
Tiens d’ailleurs non, les Rétroliens ne marchent pas chez toi…
(un truc infernal, ce sont tes scripts technorati et sitemeter qui mettent un moment à charger et qui bloquent le navigateur – Firefox en l’occurrence).
Le problème de ping/trackback est un mystère interne à Dotclear …?
Le Surfblog contient un excellent tutorial pour apprendre le Ollie.
Le seul OLLIE que je connais c’est le chien debile dans la BD Garfield….comme quoi !
Je suis peut- être nowere, mais je pense que c’est Od
ie et non ollie (j’ai profité de ce petit instant pour corriger), Je m’en vais…