Les affiches du parti d’extrême droite comportent en effet un logo avec une flamme tricolore. Or l’article R 27 du Code électoral interdit « les affiches ou circulaires qui comprennent la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge », ceci afin d’éviter toute confusion avec un affichage officiel. Toutefois l’interdiction ne s’étend pas à « la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique » sur ces affiches.
Gilles Bachelier, rapporteur général près la Commission nationale de contrôle en vue de l’élection présidentielle (CNCCEP) a précisé au journaliste de Marianne qu’en pratique, « [s]i le logo peut être bleu, blanc, rouge, il ne faut pas que cette dérogation soit détournée et que les trois couleurs s’imposent sur l’affiche. »
L’article de Marianne rapporte également les propos de Marine Le Pen : « La commission ne veut pas que le logo dépasse les 4 centimètres, ce qui n’est écrit nulle part. D’autre part, ils contestent que la flamme soit l’emblème du Front national alors que c’est la « nouvelle flamme » qui est présente sur tous nos documents depuis déjà plusieurs années et que nous avons déposé à l’INPI. »
L’esprit de l’article R 27 du Code électoral n’est pas éloigné de l’objet de l’article 6 ter de la Convention d’Union de Paris, qui lui concerne la protection des logos :
« (a) Les pays de l’Union conviennent de refuser ou d’invalider l’enregistrement et d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État des pays de l’Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique. »
Sur le sujet des logotypes des partis politiques, on trouvera une analyse éclairée dans le billet de Peter Gabor complété par les propos de Jonathan Munn.