Un jugement de du 15 février 2008 rendu par la 31ème chambre du tribunal correctionnel de Paris va t’il importer les pires dérives du droit américain en matière de marques et remettre en question un des principes les plus établis du droit des marques ?
Cette décision de première instance (frappée d’appel) admet en effet la licéité des tableaux de concordance !
Le tribunal a « débouté une vingtaine de parfumeurs et relaxé dix prévenus qui étaient poursuivis pour avoir utilisé des marques comme « Chanel n°5 », « Trésor » de Lancôme ou « Dune » de Dior « comme argument de promotion, notamment au moyen d’un tableau de concordance« . » (dixit TF1-LCI, 10 mars 2008).
Le jugement fait référence à l’arrêt Hölterhoff (CJCE 14 mai 2002, Hölterhoff, aff. C-2/00).
Dans cette affaire, la marque d’un tiers avait été citée comme référence dans le cadre de tractations commerciales (en gros un joailler allemand proposait à un client de lui fournir une pierre taillée selon la découpe caractéristique de la marque X). La CJCE avait alors dit pour droit que :
« L’article 5, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque ne peut pas invoquer son droit exclusif lorsqu’un tiers, dans le cadre de tractations commerciales, révèle que le produit provient de sa propre fabrication et n’utilise la marque en cause qu’à la seule fin de décrire les propriétés spécifiques du produit qu’il propose, si bien qu’il est exclu que la marque utilisée soit interprétée comme se référant à l’entreprise de provenance dudit produit. »
Qu’on approuve ou non l’arrêt de la CJCE, on ne peut que constater sa portée étroite. En outre la motivation de l’arrêt soulignait que cette solution pouvait être retenue en considérant qu’en l’espèce le « client potentiel (…) est un professionnel de la joaillerie ».
A propos de cet arrêt, dans son rapport de 2003, la Cour de cassation avait écrit :
« En droit des marques, la Chambre criminelle est souvent saisie de faits de contrefaçon résultant de l’utilisation par un fabricant de parfums, d’équivalences entre les parfums qu’il commercialise et ceux de marques connues, sans l’autorisation des titulaires de ces marques, à seule fin de tirer profit du prestige de celles-ci pour promouvoir ses propres produits. Par arrêt du 4 novembre 2003 (pourvoi n° 03-80.560), la Chambre, en retenant la contrefaçon, confirme sa jurisprudence, qu’elle estime compatible avec un arrêt de la Cour de justice admettant l’usage non autorisé de la marque d’autrui, mais dans des circonstances particulières et à des conditions très restrictives. (CJCE 14 mai 2002, Hölterhoff, aff. C-2/00). »
Mais en définitive, faut-il se tourner vers une interprétation de l’article 5 de la Directive sur les marques qui répondait à la question préjudicielle d’un tribunal allemand exposant ses difficultés face à un cas particulier, alors qu’en France, la loi, par ses dispositions qui complètent le texte de la Directive, ne suscite pas de difficulté d’interprétation sur ce sujet.
En effet, l’article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle est assez clair sur la question (gras ajouté) :
« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire [d’une marque] :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; »
Sans parler du parasitisme. « Franchement, si on ne faisait pas des comparaisons avec des produits de grande marque, on ne vendrait pas grand chose, même rien du tout se défendait l’un des prévenus (selon l’article de TF1-LCI).
Peut on faire plus clair aveu de la volonté de se placer dans le sillage d’une marque notoire ?