La particularité de ces deux dépôts de marques est de viser des produits et des services dans chacune des 45 classes. On peut difficilement concevoir que tous les produits et services visés seront effectivement exploités, et donc de là à en déduire qu’il s’agit de marques de barrage, il n’y a qu’un pas. Mais nous ne ferons pas ici de procès d’intention [voir néanmoins sur ce type de problématique, la chronique d’Isabelle Meunier-Cœur dans Propriété Industrielle, décembre 2006, Accrobrèves, page 3 n°123].
Dans le très large libellé de la marque LOTO de la Française des Jeux (nouveau logo, qui apparaitra sur les bulletins le 6 octobre 2008), on note certaines exclusions en classe 41 : les services se rapportant « au loto traditionnel » sont écartés. C’est sans doute avec le souvenir d’un arrêt de la cour de cassation d’avril 2004 que le déposant a agi ainsi.
Cet arrêt avait en effet retenu que « le terme loto qui est un jeu de hasard existant depuis des siècles » est « nécessaire pour désigner soit les jeux en cause soit les loteries« , ce dont il découlait implicitement que les termes Loto et Loto sportif (objet des marques en cause) n’avaient même pas pu acquérir un caractère distictinf par leur usage. Pourtant, dans la marque ci-dessus, le signe n’est pas cantonné à l’élément verbal et on peut sérieusement se demander si les éléments figuratifs ne méritaient pas protection (l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire « GAY » conduit à une réponse négative, mais il a été pertinemment critiqué sur ce point).
Toujours sur la protection du terme LOTO, celle-ci reste assurée par quelques autres marques de la Françaises des Jeux (dont aucun tribunal n’a pronnocé la nullité) quand il s’agit de mettre en œuvre les procédures UDRP. Ainsi une décision rendue le 4 aout 2008 sous l’égide du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a ordonné le transfert d’une série de noms de domaine contenant le terme LOTO. L’Expert a précisé que « Si la validité de certaines de ses marques a pu être discutée devant les juridictions nationales françaises, il n’appartient pas à la Commission administrative de porter une appréciation sur la distinctivité de ces signes. En revanche, la Commission administrative ne peut que constater que, au jour où elle statue, le Requérant est propriétaire de plusieurs marques françaises notoires qui sont valables, faute d’avoir été préalablement annulées, et donc opposables à tous, y compris au Défendeur.«