Créée par Oscar Roty, la Semeuse (1887) est une égérie de la République, utilisée dans un contexte monétaire.
Elle apparait en effet sur des pièces de monnaies et a également été reprise sur des timbres, dont certains sont caractérisé par la fait que la Semeuse soit camée. Sur ceux-ci, la dame ne s’est pas défoncée en absorbant quelques substances illicites ; le contexte philatélique fait référence par cette expression au motif utilisé en arrière plan.
A l’origine destinée à apparaitre sur une médaille du Ministère de l’Agriculture, le personnage incarne une République « apaisée et nourricière avec le soleil levant à l’horizon » (Monnaie Magazine). Les « semences qu’elle jette généreusement à la terre sont les innombrables idées qui peut-être un jour germeront et lèveront, lorsque nous n’y seront plus » (La Liberté, 8 octobre 1898). De façon moins lyrique, le Musée d’Orsay, qui conserve le médaillon en cire sur ardoise d’Oscar Roty, souligne que ce geste est « plus symbolique que réaliste, car on ne sème pas contre le vent. » (pourtant, une autre semeuse le fait « à tout vent » ).
Le personnage est utilisé comme un symbole de la République. On peut y voir l’un des avatars de Marianne. Toujours selon le Musée d’Orsay, par son utilisation sur les pièces de cinquante centimes à deux francs mises en service en 1897 et 1898 et comme timbre-poste en 1903, elle a été l’œuvre d’art la plus diffusée de France.
Compte tenu de la symbolique et de l’ancrage de cette image dans la mémoire des français, on pourrait soupçonner les déposants des marques où la Semeuse figure de vouloir utiliser cette figure dans le but de présenter leurs produits comme bénéficiant de l’aura d’une certification Étatique.
Il est probable qu’aujourd’hui de tels dépôts ne puissent pas passer à l’enregistrement, sauf s’ils émanent de l’État lui-même ou de l’une des autorités qu’il contrôle.
Plusieurs fondements pourraient justifier un refus d’enregistrement ou une annulation : le caractère trompeur (quant à un éventuel caractère officiel des produits ou services désignés), une atteinte à l’ordre public, voire une interdiction posée par la Convention d’Union de Paris.
L’article 6 ter de la Convention d’Union de Paris interdit l’utilisation « soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État des pays de l’Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique« .
Dans ses Directives, l’INPI explique que sont notamment concernés les « armoiries, emblèmes d’État (exemple : la Marianne)« . Dans ce domaine, la réplique exacte des signes ainsi protégés est bien entendu refusée, mais tel est également le cas d’une imitation « au point de vue héraldique » .
Parmi les signes et poinçons officiels que la France a communiqués à l’OMPI pour alimenter sa base de données 6 Ter Express, une seule Marianne est répertoriée.
On peut se demander si les dispositions de l’article 6ter ne s’appliquent qu’aux signes répertoriés dans cette base de données, si l’on se fie à l’OMPI qui indique que pour « obtenir l’application de l’article 6ter, la partie présentant la demande doit communiquer, par l’intermédiaire du Bureau international de l’OMPI, le ou les signes concernés aux parties tenues d’appliquer l’article 6ter. » En pratique, le Bureau International de l’OMPI n’a pas le pouvoir de faire respecter les dispositions de l’article 6ter ; une telle prérogative revient aux États et aux organisations internationales intergouvernementales. En France, les quelques décisions rendues à ce jour concernant l’article 6ter ne semblent pas faire de la présence du signe dans la base 6ter Express une condition d’application.