M. E., titulaire d’un modèle français (et du modèle international scanné ci-dessus) commercialise des « pères Noël grimpeurs » via sa société AED Création. Devant la Cour d’Appel de Versailles, M. E. et AED Création reprochaient à la société CEPAM la commercialisation de mannequins identiques.
En première instance, le Tribunal de Commerce de Pontoise a annulé le modèle et a donc rejeté toute contrefaçon. L’arrêt de la Cour d’Appel évoqué ci-après a été rendu avant la transposition de la Directive du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles qui ne définit pas exactement de la même façon les critères de protection d’un modèle. La solution reste néanmoins intéressante sur cet aspect.
Les caractéristiques du modèle déposé ne sont pas nouvelles et ne présentent pas, selon la Cour, une physionomie propre et reconnaissable.
En effet « le mannequin déposé se borne à reprendre les caractéristiques courantes du personnage légendaire du Père Noël : tunique, capuchon à pointe et pantalon, rouges bordés de fourrure blanche ceinture noire, sac à dos, avec bandoulières, tenant lieu de hotte, bottes noires aux pieds« .
Et « la nouveauté ou physionomie propre et reconnaissable, requises par la loi, ne sauraient pas plus résulter de la représentation du personnage, tel que ci-dessus défini, en position d’escalade à l’aide d’une corde ; déjà l’idée d’un Père Noël pratiquant un tel exercice (y inclus sur une façade et a l’aide d’une corde) n’a rien de nouveau » comme le prouve la défenderesse.
La Cour confirme donc la nullité du modèle invoqué. Par contre, sur le terrain de la concurrence déloyale, les demandeurs conservent une chance d’obtenir une condamnation.
Faute de droits privatifs sur le modèle invoqué, « la société CEPAM tirait de la liberté du commerce et de l’industrie – qui demeure le principe – le droit de se lancer, après M. E. et la société AED Création, dans la commercialisation de mannequins de Pères Noël, y compris en vantant leur utilisation pour la décoration des façades d’immeubles en période de fêtes de fin d’année« .
Mais « ce faisant, la société CEPAM ne devait pas moins s’abstenir de toute modalité faisant dégénérer en abus l’exercice de sa liberté« . Or, considérant les pièces produites, la Cour « ne peut manquer d’être impressionné[e] (…) par ce qui semble être la quasi-identité d’aspect, toujours vus de dos, des Pères Noël respectifs des parties« . C’est donc en raison du caractère quasi-servil de la copie que les juges admettent la possibilité de retenir des actes de concurrence déloyale.
Toutefois, fait relativement rare, embarrassée par l’ambigüité des conclusions en demande comme en défense sur les faits exactement visés et leur qualification, la Cour invite les parties à déposer de nouvelles écritures sur ce point.
[Référence : CA Versailles 7 septembre 2000, PIBD n°709 III p. 598]