Le 6 juillet 2006, la Chambre de Recours de l’OHMI, dans sa formation élargie1, a rendu une décision particulièrement intéressante au regard de l’application des dispositions de l’article 7(1)(f) du Règlement sur la Marque Communautaire. Cet article énonce que sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ».
L’enseignement principal de cette décision est que pour l’application des dispositions précitées, il doit être tenu compte du public concerné par les produits et services visés par la marque.
- Sunglasses, spectacle frames, spectacle cases, spectacles, swimming jackets, weights. (cl 9)
- Condoms, contraceptives, breast pumps, artificial breasts, sex toys (vibrators, dolls). (cl 10)
- Clothing, footwear, headgear. (cl 25)
- Bags, balls for games, baseball gloves, bats for games, belts for weight lifting, boxing gloves, games, guns (paint ball), sporting apparatus, ice skates, rackets, roller skates, skates (ice), surf boards, weight lifting belts (sports articles). (cl 28)
- Alcoholic beverages (except beers), beverages containing fruit (alcoholic), bitters, brandy, cider, cocktails, gin, liqueurs, rum, spirits (beverages), vodka, whisky, wine. (cl 33)
L’Examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour cette marque en indiquant que le mot « screw » était notamment un teme d’argot équivalent du mot « fuck » et que l’expression « screw you » était une insulte. A l’appui de son recours, le requérant faisait valoir que le terme « screw » était moins choquant que le terme « fuck », en témoigne l’emploi de l’expression litigieuse dans des séries télévisées familales comme les Simpson ou « EstEnders« . Par contraste, le requérant rappellait l’émoi provoqué par l’usage du terme « fuck » dans une interview télévisée des Sex Pistols en 1976.
La motivation particulièrement développée de cette décision évoque en premier lieu la raison d’être des dispositions de l’article 7(1)(f) : le fait que le bénéfice de l’enregistrement d’une marque ne puisse pas être accordé à des signes contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs signifie que « les organes gouvernementaux et les administrations ne doivent pas assister les personnes qui souhaitent développer leur activité commerciale au moyen de marques portant offense à certains principes de base d’une société civilisée » (traduction par mes soins ; la décision a été rendue en anglais). Ceci ne signifie pas que les termes qui doivent être refusés à l’enregistrement sont ceux dont l’usage lui-même est prohibé par le droit pénal.
La Chambre expose qu’une interprétation trop stricte de l’article 7(1)(f) peut aboutir à une restriction de la liberté d’expression dans le commerce, consciente de l’importance primordiale des droits protégés par l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Toutefois à l’inverse une appréciation trop laxiste affranchirait l’Office de « sa responsabilité de ne pas accorder le privilège de l’enregistrement à titre de marque à des signes qui sont profondéments injurieux, dégoutants et susceptible de causer un outrage, mais dont l’usage n’est pas interdit par la loi nationale » (§18).
Apprécier où se situe la frontière entre les signes simplement irrévérencieux ou de mauvais goût et ceux profondément injurieux et susceptible d’offenser sérieusement est un exercice difficile, souligne la décision : ce qui peut choquer certaines personnes ne provoquera ailleurs qu’un froncement de sourcil. Comme on fait référence au « consommateur d’attention moyenne » pour évaluer l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de l’atteinte à l’ordre public et aux bonnes moeurs devra passer par l’entremise d’un personnage fictif, ni puritain, ni dévergondé : une « personne raisonnable avec un niveau normal de sensibilité et de tolérance » (§21). Notre « bon père de famille » du Code civil n’est pas loin…
Un autre élément doit être pris en compte : la destination des produits et services visés par la demande d’enregistrement. A cet égard, « il faut tenir compte du contexte dans lequel la marque est susceptible d’être rencontrée, en fonction de l’usage normal de la marque en relation avec les produits et services. » Ainsi, « alors que des adultes larges d’esprit peuvent apprécier un humour paillard dans un contexte particulier, ils peuvent ne pas souhaiter être exposés à des contenus sexuellement explicites lorsqu’ils se promènent dans la rue ou qu’ils regardent la télévision en compagnie de leurs enfants ou de leurs ainés » (§21). Autrement dit, le contexte (déterminé par le type de produit et services visés) dans lequel la marque fait habituellement l’objet de publicité revêt une importance capitale pour cette appréciation.
Dictionnaires à l’appui, l’appréciation de la grossierté de l’expression litigieuse conduit la Chambre à considérer que, si certes le terme « fuck » est encore pire, le signe examiné en l’espèce reste une insulte blessante. Son caractère injurieux sera plus ou moins fortement renssenti selon le public visé. Ceci conduit la Chambre de Recours à procéder à un examen de la situation en fonction de chaque type de produits revendiqué dans la demande d’enregistrement.
Pour les produits de consommation courante, la marque ne pourra être acceptée à l’enregistrement. En revanche pour ceux qui sont exclusivement commercialisés en sex-shops (les « sex toys ») ou dont la publicité n’est pas diffusée à l’heure où les enfants peuvent regarder la télévision, la marque pourra être protégée (i.e. les préservatifs).
L’enregistrement est donc refusé pour les produits visés en classes 9, 25, 28 et 33. Les « préservatifs, contraceptifs, jouets sexuels (vibromasseurs, poupées) » sont acceptés. Toutefois la désignation trop vague de certains autres produits de la classe 10 pouvait recouvrir ceux ayant un usage médical (auquel cas la protection de la marque n’est pas acceptable) et ceux ayant un usage plus lubrique. Le déposant est donc invité par la Chambre de Recours à modifier la désignation des « pompes à sein » et « seins artificiels » de façon à ne désigner que celles et ceux vendus exclusivement en sex-shops.
Référence : décision du 6 juillet 2006, affaire R 495/2005-G (document pdf en anglais).
A lire en complément : le billet de Baptiste Coulmont, sociologue et maître de conférences.
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1 : Prévue à l’article 130 (2) du Règlement sur la Marque Communautaire, la formation élargie de la Chambre de Recours peut être amenée à se réunir pour statuer en fonction de « la difficulté en droit, de l’importance de l’affaire ou de circonstances particulières ».
« les organes gouvernementaux » : j’ai peur de mal comprendre 😉
Je ne peux pas rédiger un seul billet « sérieux » sur ce blog sans qu’il y ait des arrières-pensées 😉 …
Le site du titulaire de la marque : screwyoufashion.com.
On appréciera les t-shirts vendus (à 125 € l’unité !) sous cette marque -qui n’est donc pas protégeable en cl25- et ceux portant les mentions Bad & illegalll™ et Deception™.