Ces marques de boissons permettent de rappeler que l’emploi du mot « château » pour désigner du vin est soumis en France à un décret de 1921, qui le réserve aux vins
« bénéficiant d’une appellation d’origine et provenant d’une exploitation agricole existant réellement et, s’il y a lieu, exactement qualifiée par ces mots ou expressions ».
On retrouve en droit communautaire la nécessité de correspondance d’une désignation de vin comprenant le terme « château » avec le nom de l’exploitation dans les dispositions de l’article 6 du règlement 3201/90 de la Commission, lequel énonce que :
« 1. Pour l’indication du nom de l’exploitation viticole où le vin a été obtenu, conformément à l’article 2 paragraphe 3 point g) et à l’article 11 paragraphe 2 point m) du règlement (CEE) n° 2392/89, les termes :
(…)
-château, domaine,
(…)
ne peuvent être utilisés qu’à condition que le vin provienne exclusivement de raisins récoltés dans des vignes faisant partie de cette même exploitation viticole et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation. »
(…)
-château, domaine,
(…)
ne peuvent être utilisés qu’à condition que le vin provienne exclusivement de raisins récoltés dans des vignes faisant partie de cette même exploitation viticole et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation. »
C’est pourquoi le libellé de la première des deux marque comporte une précision relative à la dénomination de l’exploitation. Quant à l’origine du nom du château, voici une hypothèse hasardeuse mais hardie (suivie d’hésitation, puis de honte et de la hase).