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Le petit Musée des Marques > Blog > Juridique > Litiges > Ch’ti vs Ch’tila
Litiges

Ch’ti vs Ch’tila

Frédéric Glaize
Dernière mise à jour : 03/09/2008
Frédéric Glaize
Publié il y a 17 ans
Temps de lecture : 4 min.
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CH’TI

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marque communautaire no1431857

Comme on l’a déjà relevé, le succès de « Bienvenue chez les ch’tis » a suscité de nombreux dépôts de marques autours de termes de dialecte picard popularisés par le film. C’est toutefois entre des marques et signes distinctifs antérieurs à ce raz de marée qu’un litige a éclaté.

bière Ch'tiPar un jugement du 18 avril 2008, le TGI de Paris a fait prévaloir les droits attachés à la marque CH’TI par rapport à l’exploitation de Chtila et Chtila-Cola pour des boissons .

La société CASTELAIN EXPANSION, titulaire de la marque communautaire « CH’TI » déposée le 8 décembre 1999 et enregistrée notamment en classes 32, 33 pour les « bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques » et son partenaire la société BRASSERIES CASTELAIN reprochent à la société défenderesse l’usage des signes « CHTILA », « Chtilà Cola » et « CHTILà-cola » pour désigner une boisson à base de cola, à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine.

La marque CH’TI est notamment exploitée pour désigner de la bière. Elle a d’ailleurs été aperçue dans un certain film à succès.

Le Tribunal de Grande Instance de Béthune, auprès duquel l’affaire avait initialement été engagée, a logiquement été déclaré incompétent au profit de son homologue parisien puisque les droits invoqués résidaient dans une marque communautaire.

Sur le grief de contrefaçon, le jugement retient  :

  • que les signes incriminés sont constitués des dénominations « CHTILA », « Chtilà Cola » et « CHTILà-cola »;
  • qu’ils ont en commun les quatre lettres « C », « H », « T » et « I » placées dans la même position d’attaque ;
  • que phonétiquement, les signes ne se différencient que par l’adjonction dans la marque première d’une apostrophe après les deux premières lettres et dans les signes litigieux des lettres « L » et « A » ainsi que de la dénomination « cola » purement descriptive de la composition du produit considéré ;
  • que sur le plan intellectuel, le signe CH’TI sera perçu comme l’évocation de l’expression issue du patois picard, équivalent du pronom français « CELUI », ou comme l’abréviation du terme CH’TI MI désignant une personne originaire du Nord de la France ;
  • que les expressions « CHTILA », « Chtilà Cola  » et « CHTILà-cola  » reprennent intégralement et dans le même ordre l’élément  » CHTI », auquel l’ajout des lettres « LA », « là » ou « Là » ne fait perdre ni son individualité ni son caractère essentiel et dominant dès lors que ces éléments sont parfaitement identifiables de part la césure visuelle et phonétique qui s’opère entre les termes, et seront perçues comme l’abréviation de l’expression « ech’ti là » qui signifie « celui- là » en dialecte picard ;

La contrefaçon étant ainsi constituée, le tribunal prononce des mesures d’interdiction et ordonne à titre de réparation le paiement de 50 000 euros de dommages et intérêts (20 000 euros pour contrefaçon à Castelain Expansion, titulaire de la marque et 30 000 euros pour concurrence déloyale aux Brasseries Castelain, société qui exploite la marque).

Références : TGI Paris, 3ème chambre 2ème section, 18 Avril 2008, CASTELAIN EXPANSION, BRASSERIES CASTELAIN c/ CHTILA, RG 05/11338

ParFrédéric Glaize
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Conseil en Propriété Industrielle (dessins & modèles, marques), associé chez Plasseraud IP. Créateur et éditeur du site pmdm.fr.
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4 commentaires
  • Le Petit Nicolas (mais en Plus Grand) dit :
    3 septembre 2008 à 14 h 40 min

    La question est : la contrefaçon aurait elle été constituée si l’usage des lettres C H T I s’était produit dans la désignation, disons d’une peluche ?

    Le juge a t-il retenu la contrefaçon en raison du type de produit, à savoir une boisson ?

    Répondre
  • Frédéric dit :
    3 septembre 2008 à 17 h 19 min

    Une marque (sauf si elle est notoirement connue) n’est protégée que pour les produits / services pour lesquels elle est enregistrée. C’est le « principe de spécialité ».

    Répondre
  • pascal béclin dit :
    17 septembre 2008 à 9 h 02 min

    je trouve totalement révoltant et minable de déposer une expression faisant partie du patrimoine culturel du nord et pire! qu’un tribunal cautionne cette arnaque! c’est vraiment bien la générosité des gens du nord! mr castelain vous avez bénéficié d’un éclairage médiatique énorme, franchement aviez vous besoin de trucider des petits chefs d’entreprise?

    Répondre
  • Frédéric dit :
    17 septembre 2008 à 11 h 29 min

    Le fait qu’une expression relève du « patrimoine culturel » n’est pas une raison suffisante pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement ou annulée.

    Répondre

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