Devant les hautes instances d’Alicante, Dalloyau a déchanté. La maison imaginait pouvoir obtenir l’enregistrement des marques communautaires RELIGIEUSE DE RÊVE et MACARON DE RÊVE pour identifier ses gâteaux. Manqué : la Première Chambre de Recours n’a pas goûté à ses arguments.
Dans les décisions rendues le 22 avril 2009, l’OHMI reste terre à terre : le rêve reste laudatif et ne confère aucun caractère distinctif aux expressions précitées. Elles ne seront pas perçues comme des marque par les consommateurs.
L’article 7.1.b du Règlement sur la Marque Communautaire ( » Sont refusées à l’enregistrement (…) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif« ) brandit par l’OHMI reste une barrière infranchissable.
19 L’expression « de rêve » est définie comme suit au dictionnaire Le Robert électronique : « Loc. DE (MES, SES…) RÊVES : rêvé, idéal (pour qqn). La femme de ses rêves : celle qu’il avait rêvée, la femme idéale. J’ai trouvé la maison de mes rêves » et « DE RÊVES : [a] Irréel, fantomatique. Des formes de rêve ; [b] Fam. Digne d’être rêvé, souhaité en rêve. Une voiture de rêve, qu’on souhaiterait avoir sans espérer jamais l’obtenir; par ext., une voiture idéale, quasi parfaite (mais onéreuse) ».
20 Il en résulte que, par rapport aux produits pour lesquels la marque est demandée [Pâtisserie notamment gâteaux et biscuits], le public pertinent francophone comprendra la marque [respectivement : RELIGIEUSE DE RÊVE / MACARON DE RÊVE] comme faisant référence, de manière laudative et promotionnelle, à une pâtisserie exquise, digne d’être rêvée. Le signe demandé n’est en effet que la combinaison d’un terme désignant les produits eux-mêmes (« religieuse » [respectivement : macaron]) associé à une locution laudative (« de rêve ») et ne sera donc perçu que comme la somme des éléments qui le composent, formant ainsi une expression élogieuse.
A partir de ces éléments, la Chambre de recours considère que le public ne percevra pas les expressions Religieuse de Rêve ou Macaron de Rêve comme des marques (i.e. des signes permettant d’identifier l’origine des produits en cause).
L’article 7.1.b du RMC est de plus en plus l’arme absolue pour rejeter ou invalider une marque. Sa formulation générale laisse une latitude d’interprétation assez large.
Ce que l’on peut présumer ou non comme un signe que les consommateurs vont percevoir comme une une indication de l’origine commerciale des produits n’est pas précisé dans les règlements sur la marque communautaire.
La jurisprudence, se développant à partir de la notion de fonction essentielle de la marque, a pu considérer que les slogans ou la forme d’un produit (ou de son emballage) avaient globalement peu de chances d’être perçus comme des signes permettant d’attribuer à un produit son origine.
Pour les éléments laudatifs c’est catégorique : ils ne peuvent pas être perçus comme un signe indiquant l’origine commerciale d’un produit ou service.
Reste que la frontière entre le purement laudatif et le distinctif sera, au moins dans certains cas, discernée avec une certaine part de subjectivité. Sans doute ici peut on retrouver l’application (à l’article 7.1.b) du principe dégagé dans l’arrêt DOUBLEMINT (au visa de l’article 7.1.c) : le caractère polysémique d’une expression n’est pas un élément suffisant si l’une des significations donne prise à une cause de nullité absolue.
Et à coté de ça l’OHMI a délivré un certificat d’enregistrement pour la marque DREAM HAIR qui vise des lotions pour les cheveux. Mais bien évidemment « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire » (en clair : les décisions antérieures ne constituent pas des références qui doivent être systématiquement suivies). Principe que l’OHMI appuie et justifie … en citant de la jurisprudence 😉
by roboppy
Références :
- RELIGIEUSE DE RÊVE : affaire R 44/2009-1.
- MACARONS DE RÊVE : affaire R 30/2009-1.