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JurisprudenceSignes hors du commun

La photographie d’un lieu de production ou d’un lieu de vente peut-elle faire l’objet d’une marque tridimensionnelle ?

Frédéric Glaize
Dernière mise à jour : 12/02/2017
Frédéric Glaize
Publié il y a 16 ans
Temps de lecture : 4 min.
bytefulcom CC BY-NC-SA
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Mais sur quel signe porte cette demande d’enregistrement de marque ? L’intention du déposant reste difficiele à cerner et du coup la validité de sa marque risque d’en patir.

Ce visuel n’est en effet pas sans rapeler le triste sort d’une marque déposée par Séphora et qui consistait en une photographie de l’aménagement d’un de ses magasins. Le 25 juin 1997, la marque de Séphora était annulée par la Cour d’appel de Paris pour les motifs suivants :

Considérant que si en vertu de l’article L 711 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, il est possible de protéger à titre de marque la forme caractéristique d’un bâtiment dans lequel on propose le service désigné au dépôt encore faut il que le signe déposé soit suffisamment précis afin de pouvoir déterminer s’il est distinctif pour désigner le service en cause

Or considérant que la marque en cause qui se présente ainsi

montre l’intérieur d’un magasin avec de très nombreux éléments sans qu’on puisse déterminer de visu lesquels d’entre eux seraient distinctifs pour désigner des services de conseils aux particuliers en matière de parfumerie.

Que certaines des formes identifiables telles que sur la droite un meuble avec étagères sont purement fonctionnelles et nécessaires à l’exposition des produits en matière de parfumerie.

Que d’autres sont peu ou pas identifiables (au fond, à gauche et au premier plan à gauche) .

Que rien ne permet d’affirmer que la masse noire à gauche est une caisse.

Considérant que SEPHORA qui a déposé une marque dont les éléments sont complexes et imprécis, ne saurait sous peine de détourner le droit des marques de sa finalité, protéger à ce titre ce qui n’est autre que l’agencement et la décoration intérieure d’un magasin lesquels ne peuvent relever éventuellement que du droit d’auteur.

Considérant en conséquence qu’il convient de prononcer la nullité de la marque n° 93 491 224 et de débouter SEPHORA de sa demande en contrefaçon de marque.

(gras ajouté ; illustration de mauvaise qualité, tirée de l’arrêt disponible dans la base de données de jurisprudence de l’INPI, la marque elle-même n’étant plus répertoriée dans la base de données de marques de l’INPI).

L’appréciation de la cour sur le détournement du droit des marques (avant dernier paragraphe du passage cité) ne me semble pas totalement pertinente et vient brouiller la motivation en laissant croire que des droits de propriété intellectuelle de différente nature ne pourraient couvrir un même objet. La vraie et seule question en l’espèce était celle de la détermination du signe sur lequel porte la marque.

Références :

  • Cour d’appel de Paris , 4e ch., 25 juin 1997, PATCHOULI VALENCE SARL c.; SEPHORA SA (Venant aux droits des Stés MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE et MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE); RG 1996/13700
    DALLOZ AFFAIRES, 1997, N° 29, P. 926-928, Avec obs.
    Référence INPI : M19970428
Tags :bétisier
ParFrédéric Glaize
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Conseil en Propriété Industrielle (dessins & modèles, marques), associé chez Plasseraud IP. Créateur et éditeur du site pmdm.fr.
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