D’après la citation d’un supporteur de l’Uruguay mise en avant par l’AFP :
« [la vuvuzela] est la marque de fabrique de ce premier Mondial africain. Le Mexique a eu la Ola (vague de spectateurs) lors du Mondial en 1986, le Mondial en Afrique du Sud sera celui de la vuvuzela ! »
Longue d’un mètre (ce qui est toujours moins que le cor des Alpes), cette trompette en plastique, qui produit un son dont le volume peut atteindre 127 dB, fait partie intégrante du folklore des stades sud africains.
L’étymologie du terme « vuvuzela » est incertaine. Un dictionnaire de zulu indique que « vevezela » correspond à « trembler ». D’autres hypothèses sont avancées dans un article de SouthAfrica.info : vuvuzela peut signifier « faire du bruit » ou pourrait dériver d’un mot d’argot des townships qui signifie « douche » (car l’instrument « douche les auditeurs de musique » -explication qui aura du mal à convaincre les mélomanes-) ou plus simplement car la forme de l’instrument évoque l’écoulement d’eau.
Ce qui est plus sûr, c’est qu’une société sud africaine, Masincedane Sport CC (vuvuzelas.com), a protégé le terme par l’enregistrement d’une marque communautaire en novembre 2004 (une marque communautaire semi-figurative est détenue par une société allemande).
Par contre, la force de cette marque nominale apparait pour le moins discutable tant ces jours-ci le terme vuvuzela est largement employé dans un sens descriptif. Le mondial 2010, qui pouvait apparaitre comme un tremplin sans pareil pour faire connaitre la marque Vuvuzela risque bien de faire disparaitre celle-ci en la reléguant au rang des pédalos, frigidaires, esquimaux, pina-colada et autres botox.
Mais l’antonomase seule ne suffit pas à entrainer la nullité d’une marque, c’est la passivité de son titulaire face au phénomène qui est sanctionnée.
En droit français, c’est l’article L714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle qui envisage la dégénérescence de la marque :
Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait :
a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service (…)
Pour les marques communautaires, le Règlement indique à l’article 51 :
1. Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
(…)
b) si la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée;
(…)
2. Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Le risque pour les marques communautaires est d’autant plus grand que -contrairement aux marques françaises- l’action en nullité peut être exercée auprès de l’Office (simple action administrative) et sans avoir à démontrer un intérêt à agir (plus prosaïquement : on peut utiliser un prête-nom).