Le petit Musée des MarquesLe petit Musée des MarquesLe petit Musée des Marques
  • Actus
    • En bref
    • Articles
    • Livres
    • Sites web
    • Success stories
  • Juridique
    • Législation
    • Jurisprudence
    • Litiges
    • Profession
    • Formations
    • Noms de domaine
  • Marques
    • Marques d’antan
    • Logos
    • Noms éloquents
    • Slogans
  • Dessins & Modèles
  • Insolite
    • Calembours affligeants
    • Classé X
    • Signes hors du commun
    • Traductions foireuses
    • Un peu de finesse !
  • People
    • * Acteurs
    • * Chanteurs
    • * Comiques
    • * Ecrivains
    • * Journalistes
    • * Mode – Design
    • * Politiciens
    • * Sportifs
    • * Télévision
En lecture : Desir sexe vs desirs(-)sexes.com
Partagez
Notification Voir plus
Font ResizerAa
Le petit Musée des MarquesLe petit Musée des Marques
Font ResizerAa
Have an existing account? Se connecter
Suivez nous :
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Le petit Musée des Marques > Blog > Juridique > Litiges > Desir sexe vs desirs(-)sexes.com
Litiges

Desir sexe vs desirs(-)sexes.com

Frédéric Glaize
Dernière mise à jour : 30/10/2022
Frédéric Glaize
Publié il y a 20 ans
Temps de lecture : 4 min.
Partagez

 

La Cour d’Appel de Paris a récemment confirmé que DESIR SEXE était une marque valide et que l’usage des noms de domaine <desirs-sexes.com> et <desirssexes.com> (« renvoyant à des sites payants pour adultes« ) lui portaient atteinte.

Concernant le caractère distinctif de la marque, la Cour relève que l’expression « DESIR SEXE » n’est pas « exclusivement nécessaire » pour désigner les services visés au dépôt (communications par terminaux d’ordinateurs, fourniture d’accès à un réseau informatique mondial, services d’affichage électronique, publication électronique, hébergement de sites informatiques, programmation pour ordinateur, création de sites web pour des tiers) et qu’elle ne constitue pas non plus la désignation d’une caractéristique de ces services.

La licéité de la marque, selon une jurisprudence constante, s’apprécie in abstracto, c’est-à-dire en tenant uniquement compte du signe lui-même. La moralité des produits ou services visés n’entre pas en jeu. Ainsi, la défenderesse (qui exploite des sites X) a beau jeu de soutenir que la marque qui lui est opposée serait contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs. La Cour écarte logiquement l’argument : « que les sites exploités sur internet accessibles aux adresses « www.desirsexe.com » et « www.desir-sexe.com » [par le demandeur], exhibant des jeunes femmes dénudées, ont un caractère érotique voire pornographique, il n’en subsiste pas moins que le signe DESIR SEXE n’est cependant pas, en lui-même, immoral et contraire aux bonnes moeurs« .

La motivation de l’arrêt ne s’attarde pas sur la similarité entre le contenu auquel les noms de domaine donnaient accès et les services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée : il est simplement fait mention qu’il ressort du contenu du procès verbal de constat que les services proposés par la défenderesse à l’adresse « desirs-sexes » « sont similaires aux services d’hébergement de sites informatiques visés au dépôt de la marque DESIR SEXE et exploités » par le demandeur.

On se souvient pourtant d’un temps où les magistrats soulignaient que, dans un cas comparable, même si le demandeur a « protégé ses marques dans la classe 38 liée à Internet ; néanmoins, pour apprécier le risque de confusion entre le site [du demandeur] et les sites ouverts par [le défendeur], il convient d’examiner leur contenu » (TGI Nanterre, 2 avril 2001, ZeBank / 123Multimédia -jugement commenté en son temps par votre serviteur pour Juriscom-, infirmé sauf sur l’absence de contrefaçon (je le souligne en écho à ma conclusion de l’époque), CA Versailles, 22 novembre 2001).

Toujours est il qu’en l’espèce les parties officient dans le même domaine d’activité et il était difficilement concevable d’aboutir à une solution de coexistence.

En conclusion, les magistrats retiennent le grief de contrefaçon : « l’emploi du nom de domaine « desirs-sexes » postérieurement au dépôt [de la marque invoquée] constitue l’imitation illicite de la marque DESIR SEXE, l’adjonction des lettres finales « S » étant inopérante à écarter, dans l’esprit des internautes concernés, visuellement, phonétiquement et intellectuellement, tout risque de confusion entre les dénominations en présence« .

En revanche, alors que le demandeur était titulaire de noms des domaine <desirsexe.com> et <desir-sexe.com>, la Cour condamne l’atteinte à ces autres signes (étonnamment) dans le cadre de la contrefaçon. La concurrence déloyale est écartée au motif qu’il n’est pas démontré que la défenderesse ait « cherché à se placer dans [le] sillage » du demandeur (critère relevant plutôt du parasitisme que de la concurrence déloyale). Mais pour retenir le grief de concurrence déloyale à l’égard des noms de domaine, il était nécessaire de se pencher un peu plus sur la chronologie des faits…

Référence : CA Paris, 19/10/2005, JJV, 3C Informatique / AC (Jurisdata n°283917), confirmant le jugement du 25 mai 2004.

Tags :contrefaçonmarquesexe
ParFrédéric Glaize
Suivre
Conseil en Propriété Industrielle (dessins & modèles, marques), associé chez Plasseraud IP. Créateur et éditeur du site pmdm.fr.
Article précédent Modernisation du logo de La Poste
Article suivant ADR : interview du Pr. Cédric Manara
Aucun commentaire

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Derniers articles publiés

Épisode #4 du podcast Detectxion de Paperz IP sur les dessins et modèle et le petit musée
News du site
La typographie qui incarne l’élément identifié par les mots : exemples contemporains
Marques Typographie
Pères-Noël et bonshommes de neige
Marques d'antan Personnages, mascottes
Ouverture de l’édition 2026 du Prix APRAM et de l’ECTA Award
Actus Formations

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

365Like
1.6KSuivre
154Suivre
BlueskySuivre

Derniers commentaires

  • La typographie qui incarne l’élément identifié par les mots : exemples contemporains | Le petit Musée des Marques dans Typographie : assimilation des lettres à l’aspect de diverses choses (deuxième série)
  • La typographie qui incarne l’élément identifié par les mots : exemples contemporains | Le petit Musée des Marques dans Typographie : Quand le mot prend la forme des produits (première série)
  • Frédéric Glaize dans Podcasts sur la propriété intellectuelle : lancement de R2PI + une sélection de contenus audios en anglais

							banner
Archives
Retrouvez tous nos articles, très bien classés, selon diverses méthodes.
Accéder

Abonnez-vous !

255 lecteurs sont déjà abonnés par e-mail. Garanti 100% sans spam. Votre adresse n'est utilisée QUE pour ces envois. Nous n'envoyons pas de publicité.

Vous pourriez également apprécier l'un de ces articles

Fractale des marque – Enekia

Publié il y a 20 ans

Référencement naturel : quels risques pour vos marques ?

Publié il y a 18 ans

Changements identitaires

Publié il y a 19 ans

Liens rapides du 30 novembre au 15 décembre 2009

Publié il y a 16 ans

Le petit Musée des Marques

Le droit des marques et des dessins & modèles - depuis 2004 -.

// insolite // juridique // people //

Recevez la Newsletter

255 lecteurs sont déjà abonnés par e-mail. Garanti 100% sans spam. Votre adresse n'est utilisée QUE pour ces envois. Nous n'envoyons pas de publicité.

Entrée des artistes

par ici
Le petit Musée des MarquesLe petit Musée des Marques
Suivez nous :
© 2004-2026, FG - PMDM : le petit Musée des Marques. Tous droits réservés.
  • A propos
  • Avertissements
  • Mentions légales & crédits
  • Press-book
  • Contact
Bienvenue !

Connexion à votre compte

Username or Email Address
Password

Mot de passe oublié ?