Immédiatement après la finale de la Coupe du Monde de football, on avait relevé deux marques faisant directement référence au coup de boule de Zidane (en Chine et en France). Il faut croire que la volonté d’exploiter commercialement cet évènement qui a marqué le public n’est pas encore tarie, comme en témoignent ces dépôts subséquents relevés au BOPI.
Cet engouement n’est pas sans rappeler les dépôts qui avaient été effectués après la finale de 1998 (gagnée celle là) pour d’autres marques, dont certaines ont donné lieu à quelques décisions.
Ainsi la marque HE 1 ! HE 2 ! HE 3 -ZERO n’a pas pu être invoquée efficacement pour faire opposition à l’enregistrement d’une marque zéro (CA Paris 27 oct. 2000, PIBD 712 III 36). La Cour a considéré que si « dans la marque critiquée le terme Zéro est reproduit à l’identique et est également écrit en toutes lettres », cela ne suffisait pas à caractériser un risque de confusion car « ce mot associé aux interjections HE 1 ! HE 2 ! HE 3 – Zéro ! perd son pouvoir distinctif« .
C’est en susbtance ce qu’a jugé la Cour d’Appel de Bordeaux (arrêt du 31 mars 2003) en rejetant le grief de contrefaçon invoqué par le titulaire de la marque contre l’usage de la mention « et 1 et 2 et 3 / 0 » sur des packs téléphoniques. Si en l’espèce il existait bien des similitudes entre les signes, « l’expression en cause [apposée sur les packs téléphoniques] ne visait pas des produits identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement » de la marque invoquée.
Autre illustration jurisprudentielle à propos de marques évoquant le score de la finale de 1998, un arrêt de la Cour d’Appel de Paris (7 mars 2003, RG 2002/13234) a confirmé une ordonnance de « référé marque » (procédure en la forme des référés visée à l’article L716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle). Dans cette affaire, le titulaire d’une marque « TROIS-ZEROS / 3-0 » déposée le 20 juillet 1998 demandait l’interdiction d’usage de l’expression « 3 ZEROS » par les producteurs et distributeurs du film sorti sous ce titre en avril 2002.
La marque antérieure étant enregistrée pour des calendriers, produits qui ne sont évidemment pas similaires à un film de cinéma, l’action en contrefaçon ne pouvait pas prospérer.
Si cette solution doit être approuvée, on trouve toutefois dans cet arrêt quelques lignes qui rappellent la motivation surprenante de l’arrêt « Tout peut arriver » (évoqué par Léonard Pirastru sur Vox PI) . Ainsi peut on lire dans l’arrêt du 7 mars que « le film de long métrage « 3 ZEROS » est une oeuvre de l’esprit ; Que son titre ne peut être assimilé à un produit ou service protégé par le droit des marques au sens des articles L713-2 et L713-3 du Code de la propriété intellectuelle« .
Fort curiseusement les juges semblent estimer qu’il existe une sphère commerciale et une sphère artistique qui dans l’univers des prétoires seraient totalement distinctes l’une de l’autre. Autrement dit (n’en déplaise aux organisateurs du Festival de Cannes ou du MIFA), il n’existe pas de marché du cinéma pour les juges qui ont rendu ces décisions.
Un article sur la marque Zehadbutt : http://www.news-eco.com/communiques/pays_de_la_loire/agro-alimentaire/zheadbutt_7064.php