marque française n°00 3 061 110 |
marque française n°01 3 117 506 |
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marque française n°02 3 181 787 |
marque française n°03 3 227 106 |
Quand on doit se défendre dans le cadre d’un procès, l’application de cet adage peut se traduire par la formulation de demandes reconventionnelles. En matière de contrefaçon, le défendeur présumé contrefacteur est ainsi souvent amené à contester la validité des droits qu’on lui oppose.
Un arrêt du 25 octobre 2006 concernant une affaire de contrefaçon de marques semi-figuratives constitue un exemple de ce cas de figure très courant dans les litiges relatifs aux droits de propriété industrielle.
Monsieur RS est titulaire des trois premières marques reproduites ci-dessus, sur lesquelles il a concédé une licence à la société Aida. Cette société exploite ces marques pour commercialiser des vêtements.
Ensemble ils reprochent à la société Jacob H d’avoir contrefait ces trois marques par le dépôt et l’exploitation de la marque 03 3 227 106 (la quatrième marque reproduite ci-dessus, dont le dépôt est postérieur aux trois autres).
Pour sa défense, la société Jacob H affirme détenir des droits d’auteur remontant à 1999 sur le logo qu’elle a ensuite déposé à titre de marque. La création du logo que la défenderesse a déposé comme marque serait donc antérieure aux dépôts des marques des demandeurs. Elle sollicite par conséquent le transfert à son profit des marques et subsidiairement leur nullité.
Pour autant le moyen de défense tombe à plat.
Selon les juges, « la présentation de la dénomination MARSEILLE dans une écriture d’écolier, en italique, en caractères gras, signée par une ligne courbe, sous forme de signature, ne révèle pas un effort de création portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur« .
Il s’en suit que le logo, qui ne répond pas au critère d’originalité, n’est pas protégé par le droit d’auteur. La société Jacob H ne peut donc opposer de droits antérieurs aux marques des demandeurs.
Le tribunal retient ensuite que la marque litigieuse constitue l’imitation, et donc la contrefaçon, de la marque n°02 3 181 787. En revanche il est jugé que le graphisme, la calligraphie et la présentation des deux autres marques invoquées offrent une impression d’ensemble distincte.
Référence : Arrêt du 25 octobre 2006, CA Paris 4è. ch. sect. A. (n° 05/11142)