Un jugement du TGI de Paris a débouté la société Concurrence. Cette dernière était intervenue contre Sony, Alifax et Google au motif que des annonces par liens sponsorisés avaient été affichées au bénéfice des deux premières lorsque une recherche était effectuée sur le terme « concurrence » via Google.
Étaient invoqués la dénomination sociale Concurrence, le nom de domaine concurrence.fr et une marque (dont le terme « Concurrence » est un des éléments).
Le tribunal considère que « le terme concurrence est un terme générique et il ne peut être interdit à un utilisateur de choisir un mot clé aussi banal pour faire apparaitre un usage publicitaire. En choisissant pour sa dénomination sociale et pour son nom de domaine un mot aussi banal, la société Concurrence a pris le risque de le voir utiliser par ses concurrents dans leurs messages publicitaires ou dans leur communication, sans pouvoir obtenir d’interdiction d’utilisation d’un terme aussi usité« .
Référence : TGI Paris 3è ch. 6 mai 2008, n°04/10246 (cité dans la revue Lamy Droit de l’Immatériel, juin 2008, n°39 page 17, n°1293)
A mon avis le tribunal va un peu vite en besogne pour écarter toute protection au terme litigieux dans ce contexte. Passons sur la marque, puisque ses coordonnées ne sont pas communiquées. La dénomination sociale et le nom de domaine sont d’autres types de signes distinctifs. Leur protection juridique dépendra de leur degré d’arbitraire par rapport à l’activité exercée. La société Concurrence propose t-elle des services de concurrence ? Non. Le terme « concurrence » décrit-il des appareils technologiques ? Non plus. Est-ce un terme générique pour identifier l’activité de distribution de ces appareils ? On peut largement en douter.
Le problème du raisonnement mis en œuvre par ce jugement, c’est qu’il fait abstraction de la fonction des signes. Le terme « concurrence » est effectivement un mot du langage courant dont l’emploi est fréquent pour décrire la nature de la relation entre des sociétés indépendantes qui interviennent sur le même marché. Mais la nature de la relation entre des sociétés est un concept à part entière, qui ne se confond pas avec l’activité ou les produits ou services proposés par ces sociétés.
La protection d’un terme du langage courant en tant que signe distinctif est tout à fait possible. On peut citer des exemple à l’infini (La Fraise pour des t-shirts, Aquarelle pour des fleurs, Privilège pour du café, Calèche pour des gateaux…). Cette protection ne confère pas un droit absolu sur ce terme. Si tel était le cas, il s’agirait d’un monopole abusif. Cette protection est limitée par la fonction du signe distinctif.