Deuxième épisode de la trilogie sur la jurisprudence « Bateaux Mouches ». Le premier billet n’avait aucun rapport avec Babar. Le prochain billet abordera (enfin) l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du TPI du 10 décembre 2008. Pour l’heure, il s’agira simplement (au travers d’une autre instance) de relever les relations entre les parties qui se sont affrontées à propos de la marque communautaire et les marques déposées de part et d’autre.
Deuxième affaire : scandal in the family
Pour un complément sur le contexte du litige qui a abouti à l’arrêt du TPI précité et qui oppose Monsieur C. à la Compagnie des Bateaux Mouches, on peut se référer à l’exposé des faits d’une autre instance, mettant aux prises les mêmes parties. Un jugement du TGI de Paris rendu le 7 mars 2007 résume ainsi la situation :
M. Jean-Noël C. et Mme Mathilde R. dont le beau-père était M. Jean B., PDG de la société Compagnie des Bateaux Mouches, ont exploité depuis l’année 1985, dans le cadre de la société C.V.O. dont ils étaient associés, en accord avec la société Compagnie des Bateaux Mouches quatre emplacements situés dans l’enceinte de l’entreprise de tourisme fluvial exploitée par la société Compagnie des Bateaux Mouches sur le ponton d’embarquement et sur le quai du Port de la Conférence, pour vendre des films, photographies, cartes postales, guides touristiques, bibelots, souvenirs tee-shirts et produits de bouches.
Aux termes d’un protocole d’accord en date du 20 octobre 1993, la société Compagnie des Bateaux Mouches a payé à la société C.V.O. une indemnité de 1.000.000 francs pour la résiliation des accords antérieurs, frais de réinstallation et libération totale des quais Port de la Conférence, au plus tard le 30 octobre 1993.
Monsieur C., qui était titulaire d’une marque semi-figurative
« BATEAUX MOUCHES PARIS » enregistrée sous le n°93 464 872
pour les produits des classes 9, 14, 16, 18, 21, 25, 26,28, 30 et 34 déposée le 20 avril 1993, et non renouvelée, est titulaire de :
-
la marque semi-figurative « BATEAUX MOUCHES PARIS PONT DE L’ALMA » déposée le 28 avril 2003 sous le n°3 3 222 806 notamment pour les produits suivants « appareils de vision de diapositives, porte-clefs, broches, montres, photographies. carres postales, dépliants, parapluie, portes monnaies, sacs à mains … » en classes 9, 14, 18, 21, 25, 26, 28, 30 et 34.
- la marque verbale « BATEAUX MOUCHES » déposée le 24
septembre 2003 sous le n°3 3 247 340 dans les classes 9, 14, 18, 21, 25, 26, 28, 30 et 34.
Comme ont l’a vu précédemment, la marque française de la Compagnie des Bateaux Mouches a été annulée pour les véhicules visés en classes 12 et sa marque communautaire vise des services de classes 39, 41 et 43. Ici, c’est sa dénomination sociale que la société met en avant pour attaquer les marques de Monsieur C., dont elle demande la nullité au visa de l’article L711-4 b) du code de propriété intellectuelle.
Monsieur C., soutient que cette demande est irrecevable, en application de l’article L714-3 du code de propriété intellectuelle.
On notera que l’alinéa 3 de cet article prévoit que « Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. »). En l’espèce les cinq années de tolérance ne se sont pas écoulées au moment de l’engagement de cette instance.
Les juges préfèrent voir les parties se rapprocher plutôt que de trancher :
Sur proposition du tribunal , les parties ont fait connaitre leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Un conciliateur du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) a donc été désigné avec mission d’entendre les parties et de les inviter à trouver un accord. S’il a été trouvé (ce qui reste un mystère), un tel accord n’a pas mis fin à tout conflit, puisque les parties se sont parallèlement affrontées à l’OHMI puis au TPI.
suite et fin (?) au prochain épisode