Les pôles judiciaires spécialisés se profilent plus nettement avec la publication de la synthèse du rapport de la Commission Guinchard (signalée par Laurent Teyssèdre).
Une distinction est préconisée entre le contentieux des brevets et celui des autres droits de PI, comme précisé dans cet extrait :
B) REGROUPEMENT DE CERTAINS CONTENTIEUX AU SEIN DE JURIDICTIONS SPECIALISEES
10) Une juridiction unique, à Paris, pour le contentieux des brevets d’invention et des obtentions végétales.
- la Commission a retenu la constitution d’un pôle national, confié au tribunal de grande instance de Paris et, en appel, à la Cour d’appel de Paris ;
- la Commission recommande également que cette spécialisation s’étende à l’ensemble des demandes présentant un lien de connexité avec la matière dévolue au TGI de Paris.
11) Un TGI par ressort de cour d’appel pour connaître des contentieux en matière de : marques nationales, propriété littéraire, dessins et modèles [ndpmdm : nationaux], indications géographiques et contentieux connexes, notamment de droit de la concurrence.
- A l’instar des brevets et obtentions végétales, la Commission recommande que cette spécialisation s’étende à l’ensemble des demandes présentant un lien de connexité avec la matière dévolue à ces pôles.
Quid des tribunaux de commerce ?
La loi du 29/10/2007 attribue une compétence exclusive aux TGI dont la désignation est prévue par décret. Son article 7 précise que :
« I. – L’article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »
II. – Après l’article L. 211-11 du même code, il est inséré un article L. 211-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-11-1. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. » »
Pour le I), cf les articles L. 211-10, L. 331-1, L. 521-3-1 nouveaux du Code de la PI.
Certains TC devant lesquels des affaires de dessins & modèles (entre commerçants) sont portées depuis l’entrée en vigueur de la loi se déclarent incompétents.
Pour le II), cf http://www.pmdm.fr/wp/2008/06/09/1083/