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Le petit Musée des Marques > Blog > Juridique > Jurisprudence > Bateaux mouches (1/3)
Jurisprudence

Bateaux mouches (1/3)

Frédéric Glaize
Dernière mise à jour : 19/01/2017
Frédéric Glaize
Publié il y a 17 ans
Temps de lecture : 4 min.
CC0 Public Domain skeeze
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BATEAUX MOUCHES

marque communautaire n°001336122
services visés : Transports par bateaux touristiques et de plaisance ; Divertissements ; Hôtellerie et restauration à terre ou à bord de bateaux pour la navigation touristique et de plaisance

La marque « Bateaux mouches » a été déposée pour la première fois par la Compagnie des Bateaux Mouche en 1950 et apparait toujours suivie d’un ® quand son titulaire la mentionne. Mais pour autant cette expression est-elle réellement une marque valable pour désigner des bateaux et des services de « transports par bateaux touristiques et de plaisance » (ainsi que les autres services visés ci-dessus) ?

La question peut se décomposer en deux : la marque était-elle distinctive au moment de son dépôt (validité ab initio) ? Et à défaut, l’est-elle devenue ensuite (acquisition du caractère distinctif par l’usage) ?

Après que l’OHMI ait soufflé le chaud et le froid dans une affaire qui tournait autours de ces questions, la problématique a été était soumise au Tribunal de Première Instance des communautés européennes (TPI). L’arrêt du TPI rendu le 10 décembre 2008 (affaire T-365/06) répond sur l’ensemble par la négative [NB : le délai de recours à l’encontre de cet arrêt n’est pas écoulé à la date de publication du présent billet].

Mais avant d’en venir à cette décision (dans un prochain billet), un retour en arrière permettra une meilleure appréciation du contexte. Il est en effet intéressant de connaitre le sort de la marque française de 1950 (dont la marque communautaire revendiquait l’ancienneté) ainsi que les droits et relations entre les parties qui se sont affrontées jusqu’au TPI, pour saisir le contexte qui entoure le litige relatif à la validité de la marque communautaire.

Tourists at sunset
Creative Commons License photo credit: Glynnis Ritchie

Première affaire : annulation de la marque française

Dans un arrêt du 27 octobre 2000 qui opposait la Compagnie des Bateaux Mouche à Prisma Presse, la cour d’appel de Paris examinait la validité ab intio de la marque française et a constaté :

que le dictionnaire de l’Académie définit le « bateau mouche » comme un « bateau assurant un service de promenades sur la Seine, à Paris » et cite un extrait du Journal des GONCOURT en 1870 et un extrait de la « Chronique des Pasquier » de G. DUHAMEL en 1941, dans lesquels ces auteurs emploient le terme « bateau mouche »; que le Guide Bleu consacré à Paris précise que les bateaux mouches (tenant leur nom de ce qu’ils étaient construits à l’origine dans le quartier MOUCHE A LYON) ont été exploités à partir de 1867 pour le transport de voyageurs sur la Seine, et que cette activité ne s’est interrompue qu’en 1934;

Babar : un éléphant qui flotte
Une aventure de Babar  examinée par la cour

Ensuite l’expression reste dans le langage courant : elle apparait dans des « titres d’œuvres littéraires de la fin du XIXème siècle ou du début du XXème siècle (de François COPPEE, ou Paul VIBERT) ou comme titre d’un tableau de VUILLARD, et d’un livre pour enfants publié en 1951 « Babar et le Professeur Grifaton » qui emploie le terme « bateau mouche » dans un sens générique« .

La marque est donc annulée, au motif que « le terme bateau mouche pour désigner des bateaux servant au transport de personne sur la Seine était dénué de caractère distinctif, en 1950, appliqué à de tels bateaux« .

à suivre…

ParFrédéric Glaize
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Conseil en Propriété Industrielle (dessins & modèles, marques), associé chez Plasseraud IP. Créateur et éditeur du site pmdm.fr.
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