Les intentions de ces déposants (qui ne représentent qu’un échantillon parmi une multitude absolument innombrable de demandes d’enregistrements similaires) traduisent l’ignorance de certaines dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle. Ainsi il n’est pas besoin d’indiquer les variations autours d’un signe en vue de le protéger contre l’imitation, puisque :
Article L713-3 : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
(…)
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. »
Parmi les marques ci-dessus, certaines ne contiennent pas des variations mais des signes très différents. Peut-on économiser des taxes officielles en indiquant plusieurs signes dans le même formulaire de dépôt de marque ? Très mauvais calcul :
Article R712-3 : » (…) Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque. »
Quelles conséquences vont subir ces marques ? Au moins un risque très élevé de déchéance pour défaut d’usage, cinq ans après leur enregistrement. Dès avant cela, même en passant au travers des fourches caudines de l’article R712-3, une marque qui agrège différents signes aura bien du mal à exercer des droits sur un seul d’entre eux.
Pire, une tentative d’exercer les droits suscitera une demande reconventionnelle. Si les dispositions réglementaires précitées ne sont pas visées par l’article L712-2, l’INPI ne peut a priori) rejeter les demandes portant sur divers signes. Mais ne pourrait-on pas envisager que l’enregistrement d’une marque portant atteinte aux dispositions de l’article R712-3 soit sanctionnée par la nullité du dépôt ?
Dans le cadre du programme ICANN des nouvelles extensions Internet, il est amusant de constater que des pseudo candidats ont fait ce genre de dépôts (par exemple .golf – dotgolf – dot-golf – etc… De même pour .wine .football .game …