EUROSTAR | |
marque internationale n°532771 | marque communautaire n°2607588 (également marque internationale n°853414) |
eurostar.eu demande du 7/12/2005 horodatée à 11:06′ 33" 487" |
eurostar.eu
demande du 7/12/2005 horodatée à 11:00′ 34" 004"
|
Le 7 décembre 2005, jour de l’ouverture de la sunrise period pour le .eu, les demandes de nom de domaine affluaient suivant une moyenne de 60 noms par seconde (source : DomaineInfo) ! Aussi plus que jamais, la fameuse règle "premier arrivé, premier servi" (en fait seul servi) va départager les demandes concurrentes présentées de façon légitime.
La SNCF, la SNCB et la société Eurostar (UK) Ltd, co-titulaires de diverses marques EUROSTAR ont assigné la société Eurostar Diamond Traders NV (EDT), lui reprochant en substance d’avoir présenté une demande d’attribution pour le nom de domaine eurostar.eu en violation d’un accord de coexistence de marques précédemment conclu entre les parties.
Les chemins de fer français, belge et anglais voyaient probablement d’un très mauvais oeil le fait que leur demande concurrente pour le même nom de domaine ait été reçue et horodatée seulement une poignée de minutes plus tard par EURid, le registre européen du .eu.
Comme toute demande de nom de domaine présentée lors de la sunrise period, celles des parties pour le nom litigieux s’appuyaient sur l’enregistrement d’une marque en vigueur dans au moins un des pays de l’Union Européenne. Il se trouve que les marques en question coexistaient, en application d’un accord que les parties avaient conclu afin de régler un précédent litige. Or cet accord, qui permettait sous certaines conditions à chacune des parties d’exploiter ses marques, n’envisageait pas la question de la réservation des noms de domaine.
Le juge des référés, rappelant qu’il était le "juge de l’évidence", a dit n’y avoir lieu à référé car il ne lui est pas possible "d’interdire à une société de déposer un nom de domaine au motif que cela constituerait un dommage imminent alors que l’accord entre les Parties est totalement muet sur ce point".
Pour la petite histoire, on notera que les chemins de fer et les diamantaires n’étaient pas les seuls à être intéressés par le nom de domaine eurostar.eu puisque le registre Eurid a reçu des demandes pour ce nom émanant de deux autres sociétés.
Voir également :
Au final, je ne suis pas certain d’avoir saisi qui sera le détenteur du nom de domaine. Ce sera le diamantaire ?
Oui, pour l’instant c’est bien parti pour.
Si dans une rue de Paris, Bruxelles, Londres et même Strasbourg, on demande : « C’est quoi Eurostar ? » tout le monde répondra que c’est un train.
Alors c’est sûr que le diamantaire enregistrera un nombre conséquent de hits sur son site. Il pourra dire qu’il reçoit X milliers de visites quotidiennes… de gens qui voulaient aller à Londres, Paris ou Bruxelles ! (Pour Strasbourg, faudra attendre 😉
En résumé, ça me paraît complètement crétin, cette histoire.
KA : la notoriété du train est certainement supérieure à celle des diamantaires. Mais en l’espèce, les diamantaires et les chemins de fer interviennent dans des secteurs économiques non concurrents : leurs produits et services ne sont pas similaires. Ils peuvent très bien avoir des droits sur des marques identiques ou proches sans que les consommateurs risquent de les confondre : c’est ce qu’on appelle en droit des marques le principe de spécialité.
L’exemple le plus souvent cité pour illustrer ce principe est celui des marques Mont Blanc.
Maintenant pour les noms de domaine, techniquement la coexistence est impossible : il ne peut pas y avoir deux noms de domaine éponymes avec le même extension. Donc pour départager les demandes concurrentes pour le même nom, le seul moyen est d’attribuer le nom de domaine au premier qui le demande. Cette règle est tout ce qu’il y a de plus juste et légitime.
Maintenant, en l’espèce, il y a un point que je n’ai pas développé : les diamantaires avaient adopté dans leur dénomination sociale l’expression Eurostar avant que soit annoncé le nom de la liaison ferroviaire. S’en sont suivis divers dépôts de marques par chacune des parties, jusqu’à un moment où, probablement du fait de la désignation de certains produits ou services similaires par des dépôts concurrents, les parties se sont une première fois affrontées dans le cadre d’une procédure d’opposition entre marques. Ce litige a été réglé par un accord de coexistence, qui en gros (je schématise) devait prévoir par écrit que les marque des diamantaires devaient être déposées et utilisées dans le domaine de la bijouterie et que les marques des chemins de fer devaient être déposées et utilisées pour des services de transport.
Maintenant les diamantaires ont bénéficié d’un peu d’avance lors du dépôt de leur nom de domaine en .eu. La seule règle qui peut départager les demandes concurrentes sur un même nom de domaine est celle du « premier arrivé, premier servi ».
En l’espèce deux choses auraient pu conduire à une solution en faveur des chemins de fer : si l’accord avait contenu des dispositions claires qui empêchent les diamantaires de déposer le nom de domaine ou bien si les diamantaires avaient commis une faute en cherchant à profiter de la notoriété de la marque des chemins de fer.
Sur la première hypothèse, l’ordonnance ne révèle aucune des dispositions de l’accord de coexistence, mais très probablement les parties ont produit ce texte auprès du tribunal. Donc si le juge des référés a statué ainsi c’est que, selon son interprétation de l’accord, aucune disposition n’interdisait le dépôt du nom de domaine.
Sur la seconde hypothèse, les chemins de fer n’ont pas démontré que les diamantaires auraient cherché à profité de la notoriété de la marque des demandeurs.
Joli rappel du principe de spécialité (il y a aussi JOKER je crois me souvenir – Référence encore une fois aux chemins de fer via une marque de la SNCF !!!). Quand j’ai appris l’existence des noms de domaine en .EU, je me suis toiut de suite dit que ça allait très rapidement poser pb, malgré la phase « sunrise ». Je pense qu’il y aura de nombreux conflits de ce genre à régler au mieux pour que cette extension reste utile et « sérieuse ». A propos de EUROSTAR, qu’en est-il de la société de transport EUROSTART ??? Juste par curiosité, a-t-elle déposé aussi son nom de domaine. Bon, dans ce cas, le mal est moindre qu’il avait été pour les marques… Sinon, dans le cas d’espèce, je pense qu’il n’y a aucune raison de ne pas appliquer la règle du premier arrivé-premi servi. Ce serait aller à l’encontre du système instauré tant bien que mal Et ide toute façon, l peut toujours y avoir du typosquatting à terme non ???
Le principe de spécialité, oui, je connais (depuis que je fréquente ce blog !) En revanche je ne savais pas que les diamantaires avaient déposé l’expression Eurostar avant la ligne de train. Ça change, tout, évidemment. Non seulement ils ont une espèce de légitimité morale, mais en plus ils ont déposé leur nom de domaine avant les trains. C’est tout bon pour eux.
Reste le fait que si je pense Eurostar, je pense train et pas bijoux, tchou tchou.
Existe il, à votre connaissance, une confirmation de cette jurisprudence par la cour de cassation ??
>lilylamy : l’affaire Eurostar.eu n’est pas (encore) remontée jusqu’en cassation. Par contre il y a eu une procédure ADR, comme le relate le professeur C. Manara http://domaine.blogspot.com/2006/05/eurostareu-case-second-round.html