Le ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi a présenté le 28 avril 2008 son projet de loi sur la modernisation de l’économie.
Le point numéro 25 concerne la propriété industrielle. Dans celui-ci, à coté des mesures relatives au droit des brevets d’inventions, deux aménagements concernent les marques.
Voici donc à ce propos l’extrait du dossier de presse :
« Le Traité de Singapour sur le droit des marques prévoit que le défaut d’inscription d’une licence de marque au registre national des marques est sans effet sur le droit, pour le titulaire de cette licence, d’intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque, afin d’obtenir des dommages et intérêts.
Avant : le licencié d’un contrat de licence de marque qui n’a pas été déclaré à l’Institut national de la propriété industrielle – INPI ne peut pas faire valoir son préjudice devant les tribunaux en cas de contrefaçon.
Après : cela est désormais possible. Ainsi, les titulaires de droits sont mieux protégés et la réparation du préjudice en cas de contrefaçon est mieux assurée.
Le Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (dit « Protocole III »), adopté à Genève le 8 décembre 2005, vise à l’adoption d’un nouvel emblème par la Croix-Rouge internationale dénué de toute connotation religieuse. Il s’agit d’un losange rouge évidé dénommé le « Cristal Rouge ». Les États parties aux conventions de Genève doivent assurer une protection des emblèmes de l’organisation Internationale. Le Protocole III comporte néanmoins un article réservant les droits antérieurs acquis par les tiers. L’ordonnance permettra la mise en œuvre de cette réserve.
Avant : les droits, détenus de bonne foi par les titulaires de marques voisines de celles de l’emblème de la Croix-Rouge étaient fragilisés.
Après : Ces droits sont pérennisés. »
Sur la première de ces deux mesures, si l’inscription d’une licence au RNM était jusqu’à présent indispensable pour se joindre à l’action en contrefaçon (et même sous certains conditions l’engager, dans le cas d’une licence exclusive), à défaut on avait la béquille de la concurrence déloyale sur laquelle s’appuyer.
Sur le second point, le « cristal rouge » dont il est question est celui protégé par l’enregistrement international n°799319 (marque revendiquant les couleurs rouges et blanches), reproduit ci-dessous :