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En lecture : Bil Toki vs Momo le Homard : les numéros de département et les marques
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Litiges

Bil Toki vs Momo le Homard : les numéros de département et les marques

Frédéric Glaize
Dernière mise à jour : 02/10/2017
Frédéric Glaize
Publié il y a 19 ans
Temps de lecture : 8 min.
CC0 Public Domaine ndmello
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marque française n° 98 747 296

La société  Bil Toki a développé avec succès une ligne de vêtements siglés « 64 » (commercialisée notamment sur son site T-shirt 64). Ce nombre fait référence au département des Pyrénées-Atlantiques ; le marketing de ces vêtements insiste en effet sur l’identité culturelle basque. Outre ses marques portant sur le numéro 64 inscrit dans un cercle, cette société implantée à Bayonne a également déposé des marques constituées de la même façon par le numéro de certains autres départements français, dont le Finistère (29).

La récente condamnation d’une société brestoise pour contrefaçon de la marque « 29 » a fait grand bruit en Bretagne et au delà. Sous l’enseigne « Momo le Homard », la société Julou Compagnie commercialise dans ses magasins et par le biais de son site web des t-shirts aux motifs liés à l’identité culturelle bretonne et comprenant le nombre 29.

Le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 23 mai 2006 a notamment prononcé des mesures d’interdiction, ordonné la confiscation des t-shirts litigieux et condamné Julou Compagnie au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, le tout assorti de l’exécution provisoire.

La défense présentée par la société Julou Compagnie dans et en dehors de l’enceinte du tribunal pose la question de la liberté d’usage du numéro d’un département et donc de la validité d’une marque constituée par un tel numéro.


Les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle au coeur de ce débat sont les suivantes :

Article L711-1

« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe :
a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; (…) » (gras ajouté)

Article L711-4

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
(…)
h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale. »

Le Tribunal qui a tranché la présente affaire retient que l’article L711-4 « ne s’interprète pas comme faisant obstacle à ce que le chiffre ou le nombre désignant un département soit utilisé comme marque (…) » et en conséquence « ce texte ne prohibe pas l’utilisation des numéros de départements, soit seuls accompagnés d’un graphisme minimum, soit en association avec d’autres symboles culturels dudit département (…) ».

La solution tombe sous le sens. A mon avis, si certains aspects de la motivation du jugement sont intéressants en ce sens qu’ils soulignent la légitimité de la politique économique du demandeur et sa stratégie de propriété industrielle, une appréciation plus rigoureuse aurait du séparer les agissements qualifiables de contrefaçon de ceux susceptibles de relever de la concurrence déloyale.

Ainsi les juges toulousains valident la marque invoquée considérant qu’elle n’est ni descriptive ni déceptive et que son dépôt n’est pas frauduleux. Ils en exposent en ces termes la motivation de leur décision :

« En faisant une marque d’un code départemental, la société BIL TOKI, a réussi à promouvoir ses produits en déclenchant chez le consommateur un procéssus de gratification par le lien ainsi créé entre la localisation géographique, évoquée par le numéro du département, et l’identité culturelle du même secteur géographique. La marque 64 fait ainsi référence à un département touristique avantagé par la mer, par la montagne, comme par l’identité basque et son isolat linguistique : la société BIL TOKI a donc cherché à renouveler ce succès et à préserver d’autres opérations commerciales analogues en déposant d’autres marques composées des codes départementaux de régions (sic) à forte identité culturelle constituant autant de marchés potentiels générateurs de profits. Cette démarche l’amenée (sic) à choisir de déposer la marque 29, aujourd’hui contestée, qui évoque la Bretagne et plus particulièrement le département du Finistère, connus pour la spécificité de leur culture locale et par la survivance d’une langue régionale reflet d’une culture propre ».

Et, plus loin le jugement énonce également que :

« Le dépôt de la marque 29, loin de présenter le caractère frauduleux qui lui est prêté, relève en fait d’une bonne gestion d’une entreprise qui préserve ses meilleures chances de croissance en assurant les conditions juridiques d’une réitération du succès initial sur d’autres segments de marché. »

L’utilisation du nombre 29 par la société défenderesse seul ou associé à d’autres graphisme est jugé contrefaisant. Il est relevé par le tribunal que la société Julou « associe le nombre 29 à l’identité culturelle bretonne ». C’est précisément ce qui devrait relever du grief de concurrence déloyale : cette association des numéros à la culture identitaire d’un département sont une composante marketing que l’enregistrement de la marque ne protège pas.

Un autre point de droit aurait également mérité quelques développements. Le défendeur soutenait en substance que la marque « 29 » était une marque de barrage et en demandait la déchéance pour défaut d’usage au cours de cinq dernières années (en application de l’article L714-5).

Presque pudiquement, les magistrats énoncent que :

« La SARL BIL TOKI n’a que peu utilisé la marque 29 dont elle se garantit la protection. Cette exploitation a été strictement limitée à un faible volume juste suffisant pour éviter la déchéance de la marque pour non utilisation et pour éviter que la concurrence s’empare d’un créneau juridiquement protégé par avance. Cette démarche n’est en rien répréhensible mais limite le préjudice. »

Malheureusement sur la notion d’usage sérieux, ce jugement n’a donc aucune vertue didactique puisque on ignore le volume d’exploitation effectif – dont il est admis qu’il se situe au seuil de ce qui est acceptable – permettant à la marque d’échapper à la déchéance.

Epilogue :

Julou Compagnie a fait appel.

La défenderesse a ouvert un  blog Momo Le Homard, sur lequel le jugement du TGI de Toulouse est disponible.

Christian Ménard, député du Finistère, a déposé à l’Assemblée une proposition de loi qui porte le n°3144. Elle est composé d’un article unique qui vise à ajouter à l’article L711-4 h l’expression indiquée en gras ci-dessous :

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
(…)
h) Au nom, au chiffre relevant de son identification, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale. »

 

Sans commentaires…

 

 

ParFrédéric Glaize
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Conseil en Propriété Industrielle (dessins & modèles, marques), associé chez Plasseraud IP. Créateur et éditeur du site pmdm.fr.
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