L’OHMI a refusé l’enregistrement de cette marque en application des dispositions de l’article 7.1.f du Règlement de 1993 sur la Marque Communautaire.
Pour mémoire cet article dispose que :
(…)
(f) les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs; »
A vrai dire, le visa des dispositions précitées me laisse quelque peu perplexe, eu égard aux notions d’ordre public et de bonnes moeurs. Ces deux concepts me semblent bien peu pertinents pour justifier le rejet d’une marque portant sur un nom patronymique célebre, dont le titulaire n’a a priori aucun lien avec le déposant.
Peux-t-on déposer une marque en reprenant son prénom et/ou son nom de famille, ou bien celui d’une autre personne ? Dans les cas évoqués vous citez des personnages politiques célèbres. Qu’en est-il du vulgus pecum ? Qui nous protège de l’utilisation par un tiers de notre nom ? Cordialement
Peux-t-on déposer une marque en reprenant son prénom et/ou son nom de famille, ou bien celui d’une autre personne ?
A priori, oui. Les marques qui correspondent à des noms de famille sont d’ailleurs très courantes : Renault, Chanel, Citroën, etc.
Le premier article du Code de la Propriété Intellectuelle consacré au droit de marques énonce d’ailleurs que :
Peuvent notamment constituer un tel signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; » (Article L711-1)
Le Code stipule également que :
Et je dois préciser que le dernier bout d’article cité, applicable aux marques françaises n’a pas d’équivalent dans le Règlement sur la Marque Communautaire, dont l’article 8 énumère les motifs relatifs de refus (i.e. les droits qui sont susceptibles d’antérioriser une marque).