Alors que La France était condamnée le 3 juin 2008 pour n’avoir pas désigné dans le délai imparti les Tribunaux de Dessins ou Modèles Communautaires, le Journal Officel du lendemain comportait un décret de l’avant-veille réparant l’oubli.
Ainsi peut on lire dans le Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire, publié au JORF n°0129 du 4 juin 2008 page 9184 (texte n° 11), un article 6 rédigé comme suit (gras ajouté) :
Le code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au titre II du livre V, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Contentieux des dessins et modèles communautaires
« Art.R. 522-1.-Ainsi qu’il est dit à l’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire, les actions et demandes en matière de dessin ou modèle communautaire prévues par l’article L. 522-2 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris. »
2° Les articles R. 631-1 et R. 631-2 deviennent respectivement les articles D. 631-1 et D. 631-2.
Aucune pression européenne n’aura malheureusement le même effet pour hater le travail de la commision Guinchard en ce qui concerne la désignation des tribunaux de grande instance compétents en matière de PI. Le lien sur la loi du 29 octobre 2007 mentionnée dans la nouvelle rubrique du site Legifrance concernant « l’application des lois » ne renvoie pour l’instant à rien.