marque française n°04 3 271 626
(annulée en première instance)
Monsieuer L. a déposé la marque METROSEXUEL le 4 février 2004 pour divers produits et services des classes 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34, 35, 38, 41.
La validité de cette marque était discutée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, alors que son titulaire a agi à l’encontre des sociétés Universal Music France et JFB Prod, leur reprochant l’usage du terme METROSEXUEL comme titre d’un spectacle de l’artiste Titoff . Le jugement du 7 avril 2009 fait droit à la demande reconventionnelle en nullité : la marque n’est pas jugée distinctive pour les motifs suivants (gras ajouté) :
« L’article L. 711-12 (sic) du Code de propriété intellectuelle dispose que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service.
[NDLR: sont citées dans le jugement les dispositions de l’article L711-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle, alors que la décision apparait motivée sur la base des dispositions de l’alinéa b) du même article, qui dispose que : « b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service« ]
En l’espèce, Monsieur L. a déposé la marque semi-figurative (sic) METROSEXUEL à l’Inpi pour désigner des produits et services des classes 16, 18, 24, 35 et 41.
II ressort des pièces du dossier que le terme métrosexuel désigne un homme jeune et urbain, de n’importe quelle orientation sexuelle, qui prend soin de son apparence et de son style de vie.
Au vu des différents articles de presse, il apparaît que le terme métrosexuel est né en 1994 sous la plume d’un journaliste anglais puis s’est progressivement répandu pour être finalement médiatisé au début des années 2000.
Il en résulte qu’au moment du dépôt de la marque par Monsieur L. en 2004, le terme métrosexuel était entré dans le langage courant pour désigner une catégorie d’homme.
Si un terme ayant une signification particulière peut constituer une marque valable par rapport aux produits et services qu’elle désigne, il n’en demeure pas moins que si la marque désigne dès son enregistrement un utilisateur final des services désignés, cette circonstance prive la marque de tout caractère distinctif.
En conséquence, la marque METROSEXUEL qui désigne l’utilisateur final de ses services et produits, en l’espèce, un homme appartenant à la catégorie des métrosexuels, est dépourvue de distinctivité et doit être annulée.
Cette décision est à comparer avec deux arrêts (contradictoires) de la Cour de cassation aux termes desquels une marque (semi-figurative) « GAY » n’était pas jugée valable, alors qu’une marque nominale FEMME l’était.
Références :
Tribunal de grande instance de Paris, 3ech., 1ère sect., 7 avril 2009
PIB 900 III p. 1252