Dans un billet intitulé « Les génériqueurs bientôt autorisés à utiliser la même apparence et la même texture que les médicaments princeps ?« , le 10 décembre dernier, Gilles Ringeisen évoquait les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle présentes dans le projet de loi de Finances 2010 de la Sécurité Sociale.
Il était essentiellement question dans cet article de problèmes de cohérence entre le droit national et le droit communautaire. Ces problèmes sont aujourd’hui obsolètes.
En effet, le Conseil Constitutionnel a partiellement invalidé le texte du projet de loi, dont ses fameuses dispositions qui visaient à paralyser les droits de propriété intellectuelle sur l’aspect ou la texture d’un médicament à partir du moment où celui-ci était générique. Autrement dit, l’expiration du brevet sur le principe actif du médicament aurait de fait affecté l’opposabilité d’autres droits, bien qu’indépendants du brevet.
Concrètement, l’article 36 du projet de loi prévoyait l’introduction dans le Code de la Santé Publique d’un article ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-10-3. – Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégeant l’apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d’une spécialité de référence au sens de l’article L. 5121-1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d’une spécialité générique susceptible d’être substituée à cette spécialité en application de l’article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques ou similaires. »
Et donc dans sa décision rendue le 22 décembre 2009, le Conseil Constitutionnel retient notamment ceci :
– SUR LA PARTIE DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE COMPRENANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2010 :
4. Considérant que les paragraphes III à V de l’article 11 modifient les conditions de vente des médicaments non consommés en France et susceptibles d’être vendus en dehors du territoire national ; que ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ;
(…)
Article premier.
– Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 :
(…)
– l’article 36 ;
(…)
Fin de l’épisode.