Après l’HADOPI, devancée par un particulier qui avait déposé la marque à l’INPI (voir ici et là), c’est l’INPI qui a été inquiété par un dépôt de marque E-SOLEAU.
Cette marque avait été enregistrée -par l’INPI lui-même- au nom du prestataire qui devait mettre en œuvre pour le compte de l’Institut la version en ligne des fameuses enveloppes Soleau.
C’est en fait une véritable saga judiciaire qui, au travers de diverses procédures, a opposé l’Institut à son ancien partenaire. Dans le cadre de cet affrontement, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 11 février 2011 dont les développements sur la notion de marque « notoirement connue » méritent une attention particulière. Avant d’examiner les grandes lignes de cette décision, un retour chronologique sur le contexte et les épisodes précédents n’est pas inutile.
- 10 décembre 2001 : l’INPI signe avec Ideas & Patents Limited (société de droit anglais) un ‘contrat de communication confidentielle‘ destiné à examiner l’opportunité d’un partenariat.
- fin 2003 : le projet de collaboration est abandonné.
- 10 novembre 2004 : Guillaume B. dépose la marque ‘e-soleau’ n° 3323121 en classes 09, 35, 38 et 42. L’INPI l’enregistre.
- 18, 17 janvier et 7 avril 2006 : Idées et Patentes (société de droit français dont Monsieur B. est le gérant et qui avait été présentée à l’INPI comme l’opérateur hexagonal de la société anglaise) réserve les noms de domaine <e-soleau.fr> <e-soleau.net> <e-soleau.com> et <e-soleau.eu>. Ces noms donnent accès à un site qui propose un service de dépôt présenté comme équivalent à l’enveloppe Soleau (voir la trace gardée par WaybackMachine).
- 31 juillet 2006 : l’INPI réserve le nom de domaine <e-soleau.org>.
- 9 novembre 2007 : l’INPI adresse une lettre de mise en demeure à Idées et Patentes, sans effet.
- fin 2007 : la société Idées & Patentes engage une procédure UDRP à propos du nom de domaine <e-soleau.org>.
- 19 décembre 2007 : l’INPI assigne Idées & Patentes.
- 28 février 2008 : un panel de trois experts rejette la plainte UDRP (voir le billet de Cédric Manara).
- 2 mars 2010 : le TGI de Paris (RG 07/17165) juge que la « marque « enveloppe Soleau » est une marque notoire » et que la marque ‘e-soleau’ y a portée atteinte. Le tribunal prononce la nullité de la marque et ordonne le transfert des noms de domaine (et curieusement une mesure de publication, bien que les noms de domaine donnant accès au site sur lequel la publication était censée intervenir dussent être transférés…). Des dommages et intérêts sont alloués à l’INPI, à hauteur de 10 000 euros. L’exécution provisoire est prononcée au regard du transfert des noms de domaine et de l’interdiction d’usage du terme « Soleau ». Idées & Patentes fait appel.
- 21 septembre 201o : l’INPI assigne Idées & Patentes et son gérant en liquidation d’astreinte.
- 16 novembre 2011 : le TGI de Paris (RG 10/13377) ordonne le paiement de 54.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte.
L’arrêt du 11 février 2011 est particulièrement intéressant en ce qui concerne l’application de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris : la question est celle de savoir si l’INPI peut se prévaloir du fait que le terme SOLEAU est une marque notoirement connue.
Sous un angle historique, le tribunal revient sur les prérogatives de l’INPI en ce qui concerne la vente et l’archivage des enveloppes Soleau. Tout a commencé par un brevet, celui d’Eugène Soleau, déposé en 1910 et portant sur l’invention d’une enveloppe à double compartiment « permettant, notamment, un enregistrement au moyen d’un timbrage par perforation du pli fermé tout entier qui indique en particulier la date et l’heure de réception du pli, la partie intérieure de l’enveloppe double étant ensuite renvoyée au déposant. »
Alors que le jugement rendu en première instance s’était directement attaché à examiner le degré de connaissance du terme Soleau chez le public concerné, la Cour s’attarde en premier lieu à examiner si l’INPI est bien en mesure de se prévaloir de la notoriété du terme Soleau pour invoquer la nullité de la marque ‘e-Soleau’. Or, rappelle l’arrêt, « seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle« .
L’INPI justifie donc de sa mission consistant à fournir des enveloppes Soleau. Pour cela, l’Institut
produit le décret du 10 mars 1914 pris en application de l’article 4 de la loi du 14 juillet 1909, destiné à prescrire les mesures nécessaires pour permettre aux industriels de faire constater la priorité d’emploi d’un dessin ou modèle ;
Qu’il y a toutefois lieu de relever que si ce décret prévoit la tenue de registres visés et estampillés avant usage par l’INPI permettant de recevoir des documents copiés ou reproduits et permet, par ailleurs, aux intéressés, pour compléter cette preuve, d’adresser à l’INPI, en double exemplaire, leur dessin ou modèle en précisant que l’INPI, ‘après inscription et perforation de la date d’arrivée, retourne l’un d’eux à l’envoyeur et place l’autre dans ses archives’ , il ne prévoit pas précisément, à l’instar de l’arrêté ministériel pris le 13 mars 1914, la mise en place et la gestion du système particulier des enveloppes Soleau que revendique l’INPI ;
Ces précisions sont intéressantes, mais il manque au moins un maillon dans cette chronologie : l’INPI n’existe que depuis 1951, date de sa création par la loi n°55-444 (et on trouve dans le décret d’application de cette loi la mission de « conservation et [d’]enregistrement du dépôt d’enveloppes doubles »).
Toutefois, là n’est pas le problème : le hic, c’est que l’INPI n’est pas le seul organisme à qui des textes octroient la capacité de recevoir les fameuses enveloppes. L’OMPI a pu en enregistrer au nom de créateurs de dessins et modèles. C’est ce que relève ensuite l’arrêt, en citant l’arrangement de La Haye (version de 1925) :
Qu’en outre, bien que le décret du 25 mars 1937 fixant le montant des taxes pour l’enregistrement et le gardiennage dues à l’INPI emploie le terme ‘système Soleau’ et bien que les documents internes de l’INPI ou des décisions judiciaires associent ce service de l’INPI et le terme ‘enveloppe Soleau’, force est de constater que l’usage de ces enveloppes Soleau n’est pas propre à l’INPI, l’article 6 de l’arrangement de la Haye du 06 novembre 1925 concernant l’enregistrement international des dessins et modèles prévoyant, notamment, un dépôt au bureau international de la propriété industrielle par l’envoi sous pli cacheté d’enveloppes doubles avec numéro de contrôle perforées (système Soleau) ;
La conséquence inéluctable pour la Cour est « que l’INPI qui ne peut se prévaloir d’une atteinte à des droits antérieurs sur le terme ‘enveloppe Soleau’ doit être déclaré irrecevable en son action » fondée sur l’atteinte à une marque notoirement connue.
Le raisonnement de la Cour parait strict. Devait-on pour autant écarter toute possibilité de co-propriété d’une marque notoirement connue ? Devait-on également donner de telles conséquences à la version de 1925 de l’arrangement de La Haye, sachant que ces modalités de dépôt n’ont plus cours (cf. acte de Genève de l’arrangement de La Haye, art. 5) ?
Fort heureusement pour l’INPI, la nature frauduleuse du dépôt de la marque ‘e-Soleau’ est reconnue par la Cour, qui prononce de ce chef la nullité de la marque litigieuse.
En effet, après que l’INPI ait rompu toutes relations avec les sociétés Ideas & Patents et Idées & Patentes, cette dernière -estimant que l’INPI avait détourné ses droits et son savoir-faire-, a « multiplié courriers, plaintes et initiatives pour dénoncer le comportement de l’INPI à son égard et porter atteinte à ses activités »
- se présentant en qualité de titulaire exclusif de la concession de la marque ‘e-soleau’, la société Idées & Patentes a adressé un courrier au ministre de tutelle de l’INPI, le 15 février 2007, pour qu’il soit fait injonction à cet Institut, qui venait de déposer le nom de domaine ‘e-soleau.org’, de cesser de contrefaire la marque ;
- le 28 novembre 2007, elle a déposé plainte devant la commission administrative du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI afin d’obtenir, par semblables motifs, le transfert de ce nom de domaine à son profit sans, toutefois, obtenir gain de cause ;
- par courrier du 14 avril 2005 adressé à l’INPI, la société Idées & Patentes, après mises en garde comminatoires, lui indiquait : ‘je vous confirme qu’I&P exploitera donc son cahier des charges ESE dont le site est déjà disponible en ligne sous son appellation originaire ‘version améliorative de l’enveloppe soleau électronique dont le cahier des charges a été approuvé par l’INPI‘ ;
- la page d’accueil du site e-soleau/enveloppe soleau électronique/www.e-soleau.fr sur lequel la société I&P présente ‘l’enveloppe soleau électronique’ comporte les mêmes mentions ;
Ces éléments conduisent les juges à considérer que « les appelants ont agi avec l’intention de [priver l’INPI] de l’usage d’un terme nécessaire au développement de son activité et de nuire » à ses intérêts. La marque est donc annulée et l’ordre de transférer les noms de domaine confirmé.
Pour d’autres motifs la nullité de la marque est donc maintenue, tout comme l’ordre de transférer les noms de domaine.
Epilogue :
L’INPI a tiré de cette mésaventure les conclusions qui s’imposent en procédant en février 2011 au dépôt (auprès de lui-même) des deux marques ci-dessous.
Le projet de faire passer le système des enveloppes Soleau à l’âge du numérique remonte au moins à 2001. Une fois ces marques enregistrées, l’INPI va avoir cinq ans pour le mettre en œuvre avant de redouter un risque de déchéance de ses marques.
Il manque plusieurs parties de l'histoire … à savoir :
1°) la marque "e.soleau" avait été enregistré par un CPI en 1998. Ce CPI l'a gardé jusqu'en 2005, date à laquelle il l'a perdu suite à un jugement engagé par M. BEHUE.
Plus étonnant, ce même CPI a été imposé par l'INPI dans les négociations I&P Ltd – INPI en 2003 …
2°) I&P Ltd a signé avec l'INPI un contrat de communication confidentielle et de non-concurrence suite à son démarchage vers l'INPI de ses procédés.
3°) La procédure sur la marque "e-soleau" est en cassation. Sur ce point, il faut savoir que le déposant de cette marque n'était pas en affaire avec la société I&P Ltd et que la société française IDEES & PATENTES a été créée qu'en octobre 2005.
… et il y en a encore d'autres …
"Le déposant" est malveillant et dénature les faits.
La marque e.soleau de 1998 avait été déposée et régulièrement enregistrée pour un démonstrateur de plateforme d'horodatage électronique développée dans le cadre d'un programme OPPIDUM de la DGCIS (Ministère de l'Industrie). Le contexte était donc totalement différent, ce premier dépôt ne pouvant être considéré comme frauduleux, contrairement au dépôt de M Behue.
Le démonstrateur en question n'ayant pas de vocation commerciale, la marque a été déchue pour défaut d'exploitation, le titulaire n'ayant par ailleurs même pas jugé utile d'intervenir dans cette action en déchéance.
Enfin, l'INPI n'a jamais imposé en 2003 qui que ce soit à I&P (la société I&P dont M Behue est gérant n'ayant d'ailleurs été créée qu'en 2005 comme le reconnait de manière contradictoire "le déposant" !).
Par ailleurs, cette société I&P dirigée par M Behue est coutumière des harcèlements judiciaires et des fautes envers ses partenaires :
· Défaut de paiement de son loyer à son bailleur « SCI EVOLUTION »
· Poursuite pénale à l’encontre d’un élève stagiaire et de la direction de l’INSIA
· Défaut de paiement des factures de son prestataire CDC-ARKINEO
· Défaut de paiement de ses connexions internet
· Défaut de paiement de son abonnement téléphonique ORANGE
(Source : AG de I&P du 21 juin 2008, disponible sur société.com)
Elle a également été définitivement déboutée dans sa plainte disciplinaire contre le Président de la CNCPI, et deux CPI…
« « Le déposant » est malveillant et dénature les faits. » : FAUX
PBR est mal informé et cherche volontairement à nuire à l'expression de la réalité, apparemment pour défendre des intérêts que nous ignorons.
« La marque e.soleau de 1998 avait été déposée et régulièrement enregistrée pour un démonstrateur de plateforme d'horodatage électronique développé dans le cadre d'un programme OPPIDUM de la DGCIS (Ministère de l'industrie).» : FAUX
1/ La marque « e.soleau » n°98749678 avait conjointement été déposée le 15/09/1998 par un consortium formé de deux sociétés commerciales : CINEDITION SA (Présidente : Mme Caroline GANS) et ADVANCE IN KNOWLEDGE SARL (AIK Sarl, Gérant : M. Pierre BReese).
2/ le 05/09/2011, Pierre BReese écrit : « …. La signature de la convention N°034 93 0189 du projet OPPIDUM – eknowledge 2 (sic) date du 19 mai 2003 référence 03/STSI/MEF/084 » pour un « démonstrateur de cahier de laboratoire électronique « eknowledge » … ».
Le financement OPPIDUM obtenu par le cabinet BREESE-MAJEROWICZ serait ainsi :
•postérieur de 4 ans au dépôt de la marque « e.soleau » n° 98749678 (15/09/1998)
•destiné à un projet ne s'intitulant pas « e.soleau » mais « e-knowledge » :
Quel était donc l'usage projeté par les deux sociétés commerciales CINEDITION SA et AIK Sarl / P. BReese de la marque « e.soleau » déposée le 15/09/1998 ?
3/ la marque « e.soleau » est entièrement récupérée le 13/04/1999 par la société de commerce de P.BReese (RNM n°275410) : Quel en était donc l'usage projeté par Pierre BReese / AIK / Cabinet BREESE MAJEROWICZ ?
PBR ne peut ignorer l'utilité (suivant l’INPI-même*) d'une marque déposée :
"La marque est un "signe" servant à distinguer précisément vos produits ou services de ceux de vos concurrents".
[* Plaquette INPI : "Vérifier la disponibilité d'une marque", p. 4]
PBR semble pouvoir parler, en lieu et place du titulaire de la marque radiée, de l’absence de volonté d’utiliser la marque déposée : pourquoi P. BReese et Consorts détiennent-ils (i) pendant 1 année en co-titularité, puis (ii) durant 6 années, une marque qui n’était destinée à aucun usage direct et sérieux ?
…/ SUITE 1
(SUITE 1)
« Le contexte était donc totalement différent, … » : FAUX
L’INPI n’avait déposé ni enregistré aucune marque « soleau » pour son compte, tant avant le dépôt de marque par Guillaume BEHUE en 2004, que pour celui effectué par le Consortium mené par le CPI P.BReese en 1998.
CEPENDANT :
1/ Le dépôt de la marque « e-soleau » par M. BEHUE en 2004 ne créa pas la privatisation du terme : c’est la marque « e.soleau » déposée en 1998 par le groupement incluant un CPI et son Cabinet qui privative, la première fois le terme, par un dépôt à l’INPI et sans recours de l’INPI.
M. BEHUE avait pris le soin d’assigner (avec succès) le titulaire de la marque identique « e.soleau » de 1998, précisément aux fins de s’assurer ne pas attenter à des droits antérieurs.
Question à PBR : Le Consortium P. BReese & Consorts et CINEDITION SA, dont le cabinet CPI BREESE MAJEROWICZ était le mandataire, pouvait-il en ignorer des droits antérieurs de l’INPI sur la marque « soleau », ou, au contraire, avait-il vérifié et écarté l’existence de tels droits lors de son dépôt de 1998 (puis en 1999) ?
Seul le dépôt de 2004 est dénoncé par l’INPI puis jugé comme frauduleux …
2/ P. BReese & Consorts s’associe pour déposer, le 15 septembre 1998, la marque commerciale « e.soleau » n°98749678 avec CINEDITION SA qui détient le brevet FR 9805975 visant une « Procédure de dépôt de texte en ligne » déposé le 12 mai 1998.
CINEDITION SA détient ainsi directement (i) le brevet portant sur « un dispositif ou procédé pour permettre à tout auteur de déposer par l'internet et d'enregistrer à date certaine auprès d'une autorité de dépôt + (ii) la marque commerciale « e.soleau » n°98749678 :
Question à PBR : Pourquoi P. BReese et Consorts s’associent-ils, dans ces conditions, avec le titulaire du brevet de « procédé de certification de données numériques » pour créer et détenir la marque « e.soleau » ? Quel intérêt pour P. BReese et Consorts à une telle association avec CINEDITION SA ? Dans quel but ?
Question annexe à PBR : Le brevet de CINEDITION étant publié uniquement le 19/11/1999 (Bulletin 99/46) et la marque « e.soleau » étant déposée conjointement par CINEDITION + P. BReese & Consorts le 15/09/1998, le Cabinet CPI BREESE MAJEROWICZ + P. BReese-AIK pouvaient-ils ignorer que ladite société CINEDITION SA avait déjà déposé un brevet de « Procédure de dépôt de texte en ligne » ?
2/ Avant la reprise complète de la marque le 13/04/1999 par ADVANCE IN KNOWLEDGE (gérant : P. BReese), la société CPI BREESE MAJEROWICZ ( Pdt : P.BReese) a « conçu » et déposé le brevet FR2788913 le 11/01/1999 portant sur « une solution d'horodatage électronique destiné à conférer une date certaine à un document ».
Ainsi P. BReese / AIK / Cabinet BREESE-MAJEROWICZ reprenaient-il la main commerciale en détenant le 13/04/1999 (i) la marque « e.soleau » n°98749678 (13/04/1999) et (ii) le nouveau brevet FR2788913 de procédé de dématérialisation de preuve (déposé le 11/01/1999).
Question à PBR : Pourquoi M. Pierre BReese modifie-t-il la chronologie, le 13/09/2003, retardant de 11 mois la date de dépôt dudit brevet (nb ; suivant un jeu de l’esprit amusant, le 11/*01/1999 devenant le 1er novembre 1999 [étant précisé que le courrier porte le mois et non la numérotation] : « Le Cabinet BREESE MAJEROWICZ a conçu en 1999 une solution d'horodatage électronique destiné à conférer une date certaine à un document, qui a fait l'objet de la demande de brevet FR2788913 déposée le 1er novembre 1999. Sur cette base, BREESE MAJEROWICZ a engagé en 2000 un partenariat avec la société CS et sa filiale TRUSTYCOM dans le cadre d'un financement OPPIDUM … » ?
…/ SUITE 2
(SUITE 2)
« … ce premier dépôt ne pouvant être considéré comme frauduleux, contrairement au dépôt de M. Behue. »
La question que PBR n'évoque pas est de savoir si, un CPI établi et agissant sous une société commerciale pour acquérir la marque « e.soleau » de concert avec le détenteur d'un brevet de dématérialisation de preuve d'antériorité, pouvait ne pas intenter un éventuel droit de l'INPI, autorité de tutelle des CPI (Visa d'exercice + chambre de discipline lié à l'INPI) ; la réponse éclairerait le débat sans partie pris, PBR semblant vouloir favoriser publiquement les déposant-conjoints de la marque « e.soleau » de 1998.
Le CPI P. BReese ne pouvait ignorer qu’un dépôt est frauduleux – ou non – au moment de l’enregistrement de la marque : les motifs invoqués par l’INPI et la Cour – à savoir l’utilisation de l'appellation « enveloppe Soleau » par l'INPI, étaient déjà d’actualité en 1998 et 1999 – dates du dépôt de la marque « e.soleau » par le cabinet CPI BREESE-MAJEROWICZ / AIK / P. BReese.
Enfin, un rapport officiel établit que M. P. BReese était en négociation à ce sujet avec l’INPI depuis 1998 – condition de connaissance de cause retenue contre M. BEHUE (et donc identique à celle de M. P. BReese / CPI BREESE MAJEROWICZ / AIK).
« Le démonstrateur en question n'ayant pas de vocation commerciale, … » : FAUX
Les échanges écrits de Pierre BReese avec l'INPI attestent d'une discussion portant sur la cession de droit rémunéré par la société commerciale AIK Sarl de M. Pierre BReese (agissant parallèlement comme CPI et depuis la même adresse de siège social).
Le 28/09/2003, M. Pierre BReese écrit : « … ainsi que de béta-test de la solution issue de l'offre commerciale labellisée OPPIDUM. »
Un rapport officiel en 2012 révèle en effet que M. P BReese menaient des « tractations » avec l'INPI.
« … la marque a été déchue pour défaut d'exploitation, … » : FAUX
L'article invoqué avec succès porte sur l'exploitation commerciale sérieuse qui ne préjuge pas d'une quelconque autre utilisation … telle que des « tractations » …
PBR peut-il de bonne foi ignorer le distingo fait par le Code et les nombreuses jurisprudences ?
… / SUITE 3
(SUITE 3)
« … le titulaire n'ayant par ailleurs même pas jugé utile d'intervenir dans cette action en déchéance. »
Le règlement Intérieur de la CNCPI §12.6 (p9/17) stipule : « Le conseil en propriété industrielle … ne doit pas notamment acquérir d'intérêt financier dans un droit de propriété industrielle quelconque dans des circonstances propres à donner naissance à un conflit entre ses obligations professionnelles et son intérêt.
Même dans ses missions relative au transfert de technologie et de droits de propriété industrielle ou dans sa mission de création de marques, il ne peut accomplir aucun acte susceptible de donner un caractère commercial à ses activités. »
PBR peut-il garantir que, P. BReese et consorts n’encouraient pas, en tant que CPI et gérant d'une société commerciale (AIK Sarl) titulaire de la marque « e.soleau » n°98749678, la prise en compte et les sanctions contre cette double situation – de plus fort liée à un produit en cours de « tractation » avec l’INPI ?
« Enfin, l'INPI n'a jamais imposé en 2003 qui que ce soit à I&P » : FAUX
Un courriel rédigé par Pierre BReese, sous en-tête du Cabinet de CPI BREESE MAJEROWICZ en date du 08/10/2003, « Sujet : Enveloppe soleau Electronique », à Mme « Martine HIANCE » (Directrice juridique de l'INPI) et à M. « Serge CHAMBAUD » (Directeur chargé du Projet « Enveloppe Soleau Electronique » à l'INPI), …« pour discuter des partenariats possibles en vue de faire aboutir l'Enveloppe Soleau Electronique, dans le cadre d'une convergence du projet labellisé OPPIDUM, et des initiatives I&P … »
PBR peut-il et a-t-il les « qualités » pour parler à la place de l'INPI ?
« (la société I&P dont M Behue est gérant n'ayant d'ailleurs été créée qu'en 2005 comme le reconnaît de manière contradictoire « le déposant » !). » : FAUX
Il n'y a pas de contradiction.
PBR tente de faire perdurer la confusion que l'INPI a instauré dans ses écritures, et devant les tribunaux, entre les sociétés I&P Ltd (dont M. Pascal ALCAN LEGRAND a toujours été le Président) et I&P Sarl (créée en 2005, et dont M. BEHUE est et était le gérant à sa création).
Avant et à la date du dépôt de la marque « e-soleau » n°3323121 par M. BEHUE, M. BEHUE n'était ni partenaire, ni associé, ni sous-traitant, ni salarié de la société I&P Ltd ; de même envers l'INPI.
Question à PBR à cet égard : PBR et l’INPI peuvent-ils ignorer de bonne foi le distingo entre deux sociétés différentes et leurs dirigeants respectifs, sachant en l’espèce que l’INPI gère le RCS ? Pourquoi et dans quel but entretenir la confusion ?
… / SUITE 4
(SUITE 4 et FIN)
« Par ailleurs, cette société I&P dirigée par M Behue est coutumière des harcèlements judiciaires et des fautes envers ses partenaires :
Défaut de paiement de son loyer à son bailleur « SCI EVOLUTION »
Poursuite pénale à l'encontre d'un élève stagiaire et de la direction de l'INSIA
Défaut de paiement des factures de son prestataire CDC-ARKINEO
Défaut de paiement de ses connexions internet
Défaut de paiement de son abonnement téléphonique ORANGE
(Source : AG de I&P du 21 juin 2008, disponible sur société.com) »
FAUX :
I&P Sarl et M. BEHUE ont engagé 3 Procédures et sont en défense dans 6 procédures engagées par l'INPI ou ses préposés.
Pour clôturer la poursuite pénale contre l’ingénieur punissable, et tenant compte de l’avenir de l’élève stagiaire gravement fautif, I&P Sarl a proposé un protocole transactionnel abandonnant tout recours.
Question à PBR : Ce passage ne serait-il pas un extrait modifié* du courrier de 05/09/2011 de M. Pierre BReese ?
PBR pourrait-il être un proche de Pierre BReese ?
(* : transformant dans la phrase reprise « d’une certaine forme de mépris du droit » en « et des fautes envers ses partenaires »)
« Elle a également été définitivement déboutée dans sa plainte disciplinaire contre le Président de la CNCPI, et deux CPI… »
La Chambre disciplinaire de la CNCPI – se réunissant à l'INPI, a estimé après plus de 3 années, devoir aboutir au délibéré suivant :
« – Déclare[r] irrecevable la demande de jonction de la société IDEAS & PATENTS Ltd,
-Déclare[r] irrecevable faute d'intérêt à agir, la plainte déposée par la société IDEES & PATENTES (SARL) ».
Aucune des Parties n’a été préalablement entendue par le Rapporteur (cf. courrier sus-visé quant à M. Pierre BREESE ; idem pour I&P et M. BEHUE).
Question à PBR : Le Président de la CNCPI, M. DERAMBURE, ancien associé de M. P BReese, et membre du Conseil d'administration de l'INPI, pouvait-il ignorer les agissements de commerce de M. P BReese et des « tractations » commerciales établies entre M. P BReese et l'INPI ?
Le règlement Intérieur de la CNCPI §12.6 (p. 9/17) stipule : « Le conseil en propriété industrielle … ne doit pas notamment acquérir d'intérêt financier dans un droit de propriété industrielle quelconque dans des circonstances propres à donner naissance à un conflit entre ses obligations professionnelles et son intérêt.
Même dans ses missions relative au transfert de technologie et de droits de propriété industrielle ou dans sa mission de création de marques, il ne peut accomplir aucun acte susceptible de donner un caractère commercial à ses activités. »
De plus, un rapport officiel en 2012 révèle que l’INPI devait accepter en 1998 le dépôt d’une marque « e.soleau » par Monsieur BREESE avec lequel elle menait, à cette fin, des tractations.
ENFIN, on s’interrogera sur la motivation – ou l’intérêt – de PBR à venir tenter de modifier publiquement des éléments de chronologie ou de droit, plus de 18 semaines après le 1er avis – à rapprocher du calendrier de procédure en cours ?