Pour un billet qui colle (presque) à la saison, voici la substantifique moelle des conclusions de l’avocat général, Mme E. SHARPSTON, présentées le 12 mars 2009 dans l’Affaire C‑529/07 : Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contre Franz Hauswirth GmbH.
La problématique est résumée assez clairement dès le départ :
« Dans la présente affaire, la procédure nationale trouve son origine dans une situation dans laquelle plusieurs entreprises concurrentes ont, à l’origine, commercialisé des produits similaires, ayant des formes et des présentations similaires. Une de ces entreprises a, par la suite, fait enregistrer sa propre forme et présentation en tant que marque communautaire tridimensionnelle. Dans une telle situation, quels sont les facteurs pouvant être nécessaires et/ou suffisants pour établir que cette entreprise était de mauvaise foi en demandant l’enregistrement de la marque? »
Et pour en venir directement à l’essentiel, la conclusion des conclusions de l’avocat général Sharpston consiste en la proposition suivante :
« Au vu des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par l’Oberster Gerichtshof:
Afin de déterminer si «le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque», au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, la juridiction nationale doit tenir compte de tous les éléments de preuve disponibles permettant de conclure que le demandeur a ou non agi sciemment d’une manière incompatible avec les normes admises d’un comportement honnête et éthique. Notamment:
– l’intention d’empêcher des tiers d’utiliser des signes similaires pour des produits similaires peut être incompatible avec ces normes lorsque le demandeur avait, ou aurait dû avoir, connaissance de ce que des tiers utilisaient déjà de manière légitime des signes similaires, en particulier lorsque cet usage a été important et durable et faisait l’objet d’un certain degré de protection juridique et lorsque la nature de ce signe est dictée dans une certaine mesure par des contraintes d’ordre technique ou commercial;
– toutefois, une telle intention ne serait pas nécessairement incompatible avec ces normes si le demandeur lui-même a joui d’une protection juridique similaire ou plus importante au regard de la marque présentée à l’enregistrement et a utilisé celle-ci d’une manière telle, dans une mesure telle et pendant une durée telle que l’utilisation par des tiers de leurs signes similaires pourrait être considérée comme leur faisant tirer un avantage injustifié du signe du demandeur et si ces tiers ne sont pas limités dans leur possibilité de choisir des signes non similaires. »