Les marques olfactives passent difficilement le cap de la justice européenne. Après l’arrêt de la Cour Européenne de Justice dans l’affaire Sieckmann (C-273/00), le Tribunal de Première Instance vient de confirmer le rejet d’une demande de marque olfactive portant sur l’odeur d’une fraise mure. Encore une fois, c’est en raison de la subjectivité de la représentation graphique que ça coince.
Pour mémoire, l’arrêt de la CJCE disait pour droit que :
« 2) S’agissant d’un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d’un échantillon d’une odeur ou par la combinaison de ces éléments. »
Ici, dans l’affaire de la fraise mure, la marque était représentée par l’image reprise ci-dessus, cette représentation étant accompagnée de la description suivante : « Odeur de fraise mure« .
Le Tribunal a conclu que « la chambre de recours a pu considérer à juste titre que le signe olfactif en cause n’avait pas fait l’objet d’une représentation graphique au sens de l’article 4 du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par la jurisprudence« .
Les points clés de la motivation de cet arrêt font référence à l’interprétation dégagée par l’arrêt Sieckmann :
« 33 Il y a donc lieu de constater que les preuves présentées devant la chambre de recours montrent que l’odeur de fraise varie d’une variété à l’autre. Par conséquent, la description « odeur de fraise mûre » pouvant se référer à plusieurs variétés et partant à plusieurs odeurs distinctes, n’est ni univoque ni précise et ne permet pas d’écarter tout élément de subjectivité dans le processus d’identification et de perception du signe revendiqué.(…)39 (…) dans son arrêt Sieckmann, précité (point 69), la Cour a jugé que la représentation graphique d’une marque olfactive doit, pour être admise, représenter l’odeur dont l’enregistrement est demandé et non le produit l’émettant. Elle a ainsi considéré que la formule chimique de la substance émettant l’odeur en cause ne pouvait pas être considérée comme une représentation graphique valable.40 Le Tribunal ne peut, par conséquent, que constater que l’image d’une fraise contenue dans la demande d’enregistrement, ne représentant que le fruit qui émet une odeur prétendument identique au signe olfactif en cause, et non l’odeur revendiquée, ne constitue pas une représentation graphique du signe olfactif.41 En outre, cette image se heurte aux mêmes critiques que la description « odeur de fraise mûre ». En effet, ayant été constaté que les fraises, au moins certaines d’entre elles, ont une odeur différente selon la variété, l’image d’une fraise dont la variété n’est pas spécifiée ne permet pas d’identifier avec clarté et précision le signe olfactif revendiqué.42 Par conséquent, les constatations de la chambre de recours à propos de l’image de la fraise rouge doivent également être approuvées. »
Référence : TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre), 27 octobre 2005, Eden SARL / OHMI (affaire T‑305/04).
Marque olfactive : rejet d’une demande par le tribunal de première instance des communautés européennes
Fred nous annonce sur son blog que le Tribunal de Première Instance vient de confirmer le rejet d’une demande de marque olfactive. Cette dernière portait sur l’odeur d’une fraise mure. Ici, la représentation graphique choisie consistait en une image de…
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