Un billet pour une participante 😉
Le titulaire de la marque "Marathon des sables", exploitée notamment pour désigner une course à pied à travers le désert marocain, et la société qui organise cette course ont assigné en contrefaçon et parasitisme l’éditeur de "4×4 magazine, l’officiel du tout-terrain". L’action visait l’usage dans cette revue du titre "Le Marathon des sables" pour un article évoquant un rallye automobile.
La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 24 février 2000 n’a pas fait droit à cette action. Mais le grief de contrefaçon a du être réexaminé par la Cour d’appel de Paris*, après que la Cour de cassation ait partiellement cassé l’arrêt versaillais, pour les motifs repris ci-après.
"Attendu que, pour rejeter l’action en contrefaçon de marque, l’arrêt relève que l’emploi, dans l’article litigieux, des termes "Le Marathon des sables" ne saurait être regardé comme constitutif de contrefaçon, en ce qu’il est intervenu à des fins non commerciales, en liaison de surcroît avec une épreuve sportive, et non un service d’organisation de telles épreuves ou tout autre service pour lesquels la marque a été enregistrée, qu’il est en outre de règle que l’enregistrement d’une marque exclusivement composée de mots du langage courant, ne saurait faire obstacle à un emploi normal de ces derniers, dans le sens qui est le leur, que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le terme marathon est aujourd’hui couramment employé pour désigner des négociations ou parcours longs et difficiles, et que l’expression "Le Marathon des sables" ne pouvait que naturellement venir sous la plume du rédacteur pour qualifier l’épreuve relatée ;Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la marque était enregistrée pour désigner, notamment, des produits ou services d’édition et publication de livres, journaux et périodiques, et sans rechercher, comme l’y invitaient les conclusions des demandeurs, si cette marque n’avait pas été reproduite, peu important le support de cette reproduction et sa finalité prétendument non commerciale, pour désigner des produits ou services identiques à ceux couverts par l’enregistrement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté l’action en contrefaçon (…)"
Référence : arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, 5 novembre 2002, pourvoi N° 00-14.877, inédit (disponible sur Legifrance).
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* : arrêt inédit (?) que je n’ai pas consulté. Si un lecteur peut me l’envoyer, je suis preneur.