Dans un article publié sur Juriscom.net, j’évoquais la première décision d’un tribunal français prononçant l’annulation d’une marque en raison de l’antériorité de l’exploitation d’un nom de domaine quasi-identique.
« (…) des marques ont bel et bien été annulées en raison de l’antériorité de droits sur des noms de domaine. Telle a été l’issue de la bataille entre deux Pères Noël : l’un précédant son et l’autre suivi de son .
Le Tribunal de Grande Instance de Lons Le Saunier a fait régner l’ordre et remis chaque chose à sa place puisque selon les termes d’un jugement du 14 janvier 2003 « le nom de domaine peut être rangé dans la catégorie des signes distinctifs susceptibles d’être protégés » [Pere-noel.fr / Aricia, Tribunal de Grande Instance de Lons le Saunier, 14 janvier 2003, Expertises n° 268 p. 112 — également disponible sur Juritel].
La condition d’accès à la protection en tant que signe distinctif était ébauchée par la jurisprudence [évoquée dans cet article] : « encore faut-il que son titulaire en démontre l’exploitation effective et antérieure au dépôt des marques Pere-noel.com et Pere-noel.fr par la société Pere-noel ».
Les défendeurs, titulaires du nom de domaine ont apporté la preuve de son exploitation par un site accessible antérieurement au dépôt des marques Pere-noel.com et Pere-noel.fr de la demanderesse.
La condition d’exploitation du nom de domaine étant remplie, les marques postérieures ont été annulées. »