V. Mandon est titulaire des marques Marché de Noël et Marché de Noël de Paris, enregistrées notamment pour des chalets en bois et des services de divertissement (l’INPI en ayant refusé l’enregistrement pour les services d’organisation de foires et marchés). Elle a organisé en décembre 1993 via sa société Mandon un marché de Noël installé dans la Gare de l’Est, inspiré par le marché de Noël de Strasbourg.
Elle reproche à son ancien partenaire, la société Heinzmann & Cie, qui a pour enseigne Rustyle, d’avoir organisé en 1995 un marché de Noël sur l’esplanade de la Défense.
En première instance, le tribunal avait rejeté d’une part les demandes de nullité des marques pour les chalets de bois et les divertissements, et d’autre part les demandes de V. Mandon au titre de la contrefaçon de marques et de la concurrence déloyale.
Par un arrêt du 10 janvier 2001 (Jurisdata N°2001-136533), la Cour d’Appel de Paris a prononcé la nullité des marques, débouté la demanderesse de ses demandes en contrefaçon et concurrence déloyale. La Cour l’a condamnée pour procédure abusive.
Concernant la validité des marques la Cour considère :
» (…) qu’il ressort des éléments produits aux débats que le Marché de Noël constitue une manifestation traditionnelle organisée chaque année a Strasbourg depuis 1570 ainsi qu’en Allemagne (…) ;
(…) que de très longue date, en tout cas antérieurement au dépôt des marques, les commerçants offraient en vente leurs produits dans des constructions de bois ;
que déjà en 1992, la société HEINZMANN ET CIE, ayant pour enseigne RUSTYLE, concevait et réalisait à cette fin des chalets en bois ;
que l’ensemble des documents versés aux débats, et notamment les photographies, établissent que le rassemblement de ces chalets évoque immédiatement dans l’esprit du public les marchés de Noël traditionnels ;
Que l’expression « MARCHE DE NOËL » désigne donc non seulement la manifestation elle-même mais son décor compose du chalets de bois auquel elle est indissociablement liée ;
Que de même font usuellement partie de celte manifestation festive, différents divertissements proposés aux chalands ;
Qu’il s’ensuit que la dénomination MARCHE DE NOËL ou MARCHE DE NOËL DE PARIS est dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article L 711-2-a du Code de la Propriété Intellectuelle pour désigner les chalets de bois et les divertissements« .
Faute de marque valable, la demanderesse est donc déboutée de son action en contrefaçon.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi. La Cour de cassation, par un arrêt du 28 janvier 2003, a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel en ce qu’il a condamné V. Mandon pour procédure abusive et a rejeté les autres moyens de cassation.
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’Appel de Paris, autrement composée.