Chaque année, dès que Noël approche, le « petit papa Noël » de Tino Rossi remonte dans les meilleures ventes de disques. Comme le créneau de Tino n’est pas celui de Sergio Rossi, ce dernier s’était ému de voir des marques Tino Rossi
enregistrées notamment pour des chaussures et des produits en cuir.
Le 8 novembre 2001, la Cour d’Appel de Versailles déclarait que les marques Tino Rossi
(manuscrite ou imprimée) n’étaient pas la contrefaçon de la marque antérieure Sergio Rossi
, bien qu’elles visent des produits identiques en classes 18 et 25 (cuir et imitation du cuir, chaussures et vêtements).
Dix sept ans après sa disparition, le chanteur corse bénéficie toujours pour les juges d’une célébrité telle que les marques qui portent sur son nom ne peuvent être confondues avec la marque Sergio Rossi
.
Dans son raisonnement, la Cour constate que :
« (…) la société Sergio Rossi se prévaut d’une notoriété de sa marque que ne lui conteste pas monsieur Rossi [Laurent, titulaire de la marque Tino Rossi] et dont elle justifie par les extraits d’éléments publicitaires qu’elle produit aux débats ; Qu’elle ne dénie pas de son côté, celle persistante du chanteur Tino Rossi dans le domaine de la chanson de variété, bien que, comme elle le rappelle, cet artiste est décédé en 1984. »
Après tant d’années, le nom du chanteur « demeure cependant parfaitement connu du grand public« , ce qui permet à la Cour d’affirmer « qu’il est étroitement lié à l’identification de ce chanteur au point d’être, sans hésitation ni confusion possibles, distingué de tout autre dénomination associant au patronyme Rossi un prénom différent, même de consonnance italienne« .
Mais si la contrefaçon est ainsi écartée, les marques Tino Rossi
sont partiellement annulées. A l’évidence, les ventes de phonogrammes et vidéogrammes (qui relèvent de la classe 9) de Tino Rossi ne permettent pas de justifier de l’exploitation des marques pour désigner des produits des classes 18 et 25.
Aussi les marques Tino Rossi
ne peuvent échapper à la déchéance pour les produits visés lors de leur dépôt mais pour lesquelles elles n’ont pas été exploitées pendant plus de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
[référence : CA Versailles 8 novembre 2001, Juridata n°2001-163333]