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Un peu de finesse !

Katrina

Frédéric Glaize
Dernière mise à jour : 23/02/2017
Frédéric Glaize
Publié il y a 20 ans
Temps de lecture : 1 min.
CC0 Public Domain cgcolman
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 marque US n°78706783 marque US n°78717382

Source : Smoking Gun (églament cité par Phosita et Agenda)

Opportunisme et bon goût ne font pas toujours bon ménage. La 3 septembre l’ouragan Katrina dévastait la Nouvelle Orléans. Le 4 septembre, l’USPTO recevait deux demandes d’enregistrement de marques Katrina. Ces marques visent des boissons alcoolisées.

Mais, au fait , ce nom n’est-il pas déjà usuel pour désigner un cocktail ? (digression juridique : en matière de cocktails, voir, non sur le caractère usuel mais sur la dégénérescence d’une marque : affaire Pina Colada – arrêt CA Paris 19/10/2001 ; arrêt de la ch. commerciale de la Cour de Cassation 28/4/2004 rejetant le pourvoi ; la perte des droits sur la marque était due à l’absence d’intervention systématique du titulaire de la marque).

Enfin, pour ne pas relever le niveau, une dernière pour la route.
Mais ne comptez pas sur moi pour traduire le jeu de mot suivant, déposé plus récemment comme marque pour des autocollants.

marque US n°78706886

MàJ 20/12/2005 : Marty Schimmer relève l’objection dont fait l’objet cette demande d’enregistrement.

Tags :boissonmarqueUSA
ParFrédéric Glaize
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Conseil en Propriété Industrielle (dessins & modèles, marques), associé chez Plasseraud IP. Créateur et éditeur du site pmdm.fr.
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5 commentaires
  • Albertine dit :
    12 octobre 2005 à 15 h 31 min

    Cet « applicant » n’a peut-etre d’autres raisons pour tenter d’enregister cette marque que de faire parler de lui. Il indique qu’il souhaite utiliser cette marque pour des « bumperstickers ». Meme s’il parvient a convaincre le « trademark examiner » que sa marque n’est pas obscene (section 2(a) du Lanham Act), il aura beaucoup de peine a prouver que cette marque designe bien la source du produit, car sa compagnie n’est pas connue du public. Le temps de developper un « secondary meaning », et tout le monde aura oublie les ravages de Katrina…

    Répondre
  • Fred dit :
    12 octobre 2005 à 15 h 48 min

    « sa marque n’est pas obscene »… à supposer que ce type d’objection soit effectivement formulée par l’Examinateur dans le cadre de la procédure d’examen.
    « il aura beaucoup de peine a prouver que cette marque designe bien la source du produit, car sa compagnie n’est pas connue du public. Le temps de developper un « secondary meaning » » : désolé, je crois que vous mélangez un peu les concepts. Le Secondary Meaning n’a rien à voir avec la notoriété du titulaire de la marque, mais correspond plutôt à l’acquisition du caractère distinctif par l’usage pour des marques qui en sont intrinsèquement dépourvues.

    Répondre
  • Albertine dit :
    13 octobre 2005 à 22 h 35 min

    J’ai du me faire mal comprendre lorsque j’ai écrit. « il aura beaucoup de peine a prouver que cette marque designe bien la source du produit, car sa compagnie n’est pas connue du public. ». Il s’agissait là d’une considération pratique et non légale. Je ne parlais pas de marque notoire, « well-known mark », ou « famous mark », qui n’a effectivement rien à voir avec l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, mais concerne la « dilution » d’une marque notoire et le « cybersquatting ».

    Je remarquais simplement que si la marque Katrina… avait été enregistrée par une compagnie dont la marque est déjà « connue » du public au sens commun du terme, cet « applicant » pourrait utiliser les outils marketing déjà en place, que l’on suppose bien rodés, afin de faire connaître rapidement sa deuxième marque au public. Il pourrait ainsi acquérir le « secondary meaning » qui lui sera nécessaire, à mon avis, pour prouver que la marque Katrina… n’est pas «descriptive ». D’ici là, les pare-chocs américains seront passés à un autre autocollant. L’intérêt pratique d’enregistrer cette marque est minime, mais peut engendrer un peu de publicité.

    Par contre, j’aurais du écrire « même s’il parvient a convaincre le « trademark examiner » que sa marque n’est pas scandaleuse… » puisqu’il s’agit bien de la section 2(a) du Lanham Act, et non du Premier Amendement.

    Ouf, un peu long, but « it is the end of my tail ».

    Répondre
  • Albertine dit :
    19 octobre 2005 à 13 h 29 min

    J’ai vérifié par curiosité le statut de cet Intent to Use Application. L’Examining Attorney a répondu en quelques jours seulement, et a refusé pour le moment que cette marque soit enregistrée parce qu’elle « consists of scandalous matter ». De plus, la marque utilise le nom d’une personne sans que celle-ci y ait consenti, ce qui est également interdit par le Lanham Act. L’Examining Attorney signe de son nom, Karen K. Bush, ca ne s’invente pas…

    Répondre
  • Frédéric dit :
    19 octobre 2005 à 13 h 51 min

    après le père puis le fils, est-elle de la famille ? 🙂

    Répondre

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