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En lecture : Liens publicitaires : un début de réponse le 22 septembre 2009 à la CJCE
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Jurisprudence

Liens publicitaires : un début de réponse le 22 septembre 2009 à la CJCE

Frédéric Glaize
Dernière mise à jour : 20/01/2017
Frédéric Glaize
Publié il y a 16 ans
Temps de lecture : 8 min.
CC0 Public Domain webandi
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C’est le mardi 22 septembre 2009 que seront rendues publiques les conclusions de l’avocat général concernant la première série de questions préjudicielles arrivant devant la CJCE dans des affaires de liens sponsorisés.

Le sujet n’est pas anecdotique : ces demandes d’éclairage sont les premières d’une série de cinq. En effet l’Oberste Gerichtshof (Autriche), le Hoge Raad (Pays-Bas), le Bundesgrichtshof (Allemagne) ont emboité le pays à la cour de cassation française et la High Court de Londres s’apprête interroger à son tour la CJCE à propos des liens sponsorisés.

Pour faire simple, la problématique est celle de la réservation de mots clés correspondant à la marque d’un concurrent, pour déclencher l’affichage de liens publicitaires. Les prérogatives attachées aux marques permettent-elles d’interdire ce type de pratique ? Les prestataires de liens publicitaires (qui s’enrichissent au passage) ont-ils une part de responsabilité à assumer ?

Initialement attendue pour le 4 juin 2009, les conclusions de l’avocat général donneront une première orientation quant aux réponses qui pourront être apportées aux questions posées par la cour de cassation en mai 2008 sur l’interprétation de la Directive Marque et de la Directive Commerce Electronique.

Pour mémoire, ces questions qui interviennent dans les affaires groupées Louis Vuitton, CNRRH et Luteciel, sont formulées ainsi :

Affaire C-236/08,

Affaire C-237/08

Affaire C-238/08.

Google France, Google Inc. / Louis Vuitton Malletier Google France / Viaticum, Luteciel Google France / CNRRH, Pierre-Alexis T, Bruno R, Tiger, franchisée « Unicis »
Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Ėtats membres sur les marques et 9, paragraphe 1, sous a) et b) du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’affichage privilégié, à partir de ces mots-clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits contrefaisants, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ? L’article 5, paragraphe 1, sous a) et sous b) de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Ėtats membres sur les marques doit-il être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’affichage privilégié, à partir de ces mots-clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l’enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ? La réservation par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur internet, d’un mot-clef déclenchant en cas de requête utilisant ce mot, l’affichage d’un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d’offrir à la vente des produits ou services, et reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l’autorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle en elle-même une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier par l’article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 ?
Dans l’hypothèse où les marques sont des marques renommées, le titulaire pourrait-il s’opposer à un tel usage, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 2, de la directive, et de l’article 9, paragraphe 1, sous c) du règlement ?

 

L’article 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Ėtats membres sur les marques doit-il être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’affichage privilégié, à partir de ces mots-clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l’enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ?

 

Dans l’hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement, le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’il ait été informé par le titulaire de la marque de l’usage illicite du signe par l’annonceur ? Dans l’hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement [(CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire], le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’il ait été informé par le titulaire de la marque de l’usage illicite du signe par l’annonceur ? Dans l’hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement [(CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire], le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 20003, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’il ait été informé par le titulaire de la marque de l’usage illicite du signe par l’annonceur ?

(le décalage dans la colonne centrale du tableau est introduit uniquement pour faire correspondre la teneur des trois dernières questions, qui sont parallèles, sur la dernière ligne).

Tags :liens sponsorisés
ParFrédéric Glaize
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