Le premier arrêt tant attendu de la CJUE à propos de l’utilisation de marques de tiers pour déclencher des liens sponsorisés a été rendu le 23 mars 2010.
La Cour, qui ne suit pas (totalement) les conclusions de l’avocat général, dit pour droit :
1) Les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.
2) Le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.
3) L’article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s’applique au prestataire d’un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées. S’il n’a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu’il a stockées à la demande d’un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d’activités de cet annonceur, il n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données.
Comme annoncé il y a quelques jours Bertrand Pautrot, Gilles Ringeisen et moi avons le jour même enregistré un podcast pour commenter la teneur de cet arrêt. Ne pouvant être avec nous le jour de l’enregistrement, Cédric Manara a également contribué à cette expérience en donnant quelques éclairages que nous avons enregistrés préalablement.
Ecouter le podcast :
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Télécharger le podcast (fichier hébergé sur Dropbox).
Le podcast est sous licence CC (et le podcast uniquement).
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Mise à jour : en raison du nombre de téléchargement considéré comme trop élevé par l’hébergeur Dropbox, voici des liens alternatifs pour télécharger le fichier mp3 :
Le podcast dure environ une heure et quart. Le fichier mp3 pèse plus de 84 Mo. Les illustrations musicales sont à créditer à Dan The Automator & the Beastie Boys.
C’est une expérience un peu particulière que de commenter avec aussi peu de recul un arrêt d’une telle importance. Et bien que j’en appelle à une certaine indulgence de la part des auditeurs, je suis très curieux de vos réactions. Les commentaires sont donc plus que bienvenus.
Commentaires très éclairants dans une présentation très conviviale : merci !
Un article sur la problématique de la fonction des marques :
http://avocats-publishing.com/Quand-le-regime-des…
Comme vous, je crois que le critère d'atteinte à l'une des fonctions, ou à la fonction essentielle, de la marque demanderait une approche plus rigoureuse.
Toutes mes félicitations pour cette très bonne idée.
le sujet de l'Apram cette année est "Le référencement sur Internet, menace ou opportunité pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle ?", je suis certain que ce Podcast devrait m'éclairer.
Merci et surtout bon courage pour le concours de l'APRAM.
Ceci dit, notre podcast commence à dater et le sujet a connu d'autres développements. Par exemple il manque un peu de clarté et d'homogénéité dans la façon dont la CA de Paris examine si la "publicité [litigieuse] ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers."