La tournée 2013 de Mylène Farmer est intitulée « Timeless 2013 ». Dans quelle mesure cette expression porte-t-elle atteinte aux droits que Serge André détient sur la marque TIMELESS du 13 novembre 2012 et sur le titre du spectacle qu’il a monté ?
C’est la question qui est au cœur d’une action judiciaire engagée à l’initiative de S. André, un musicien résidant à Carcassonne. Un article de la Dépêche expose le point de vue de ce dernier. Le schéma du litige est très classique : le titulaire d’une marque l’invoque à l’encontre de son usage par un tiers non autorisé.
Moins ordinaire est la proposition de transaction qu’aurait formulée l’avocat de la société qui produit la tournée de Mylène Farmer : « Le premier contact avec l’avocat d’Universal s’est déroulé très cordialement. Mais ensuite, la production, TS3 a proposé à Serge André une somme dérisoire de 5 000 € et des places de concerts pour voir ce que c’est que de la vraie musique » (dixit l’avocat de S. André).
Si ceci est vrai, la maladresse va au delà du langage employé : déontologie oblige, les termes de la négociation n’auraient jamais pu filtrer si TS3 avait formulé sa proposition via son avocat ou son CPI.
Vous écrivez que Serge André a déposé la marque Timeless le 13 novembre 2012. Donc son coup de gueule est bien un coup marketing pour lui car l'annonce de la tournée TIMELESS 2013 de Mylène Farmer a été faite aux médias le 27 septembre 2012 (soit 1 mois et demi avant que Serge André dépose TIMELESS en marque). Ensuite le 4 octobre 2012 a été la date d'ouverture de la billetterie de la tournée de Mylène Farmer.
Ces éléments conduiront à un débat sur la nature frauduleuse (ou non) du dépôt de la marque, mais ils ne suffisent pas à eux seuls à plier l'affaire. Pour l'instant, les seuls faits qui ont filtré dans la presse ne me semblent pas caractériser la fraude.
A coté de la marque, S. André a un autre droit à invoquer : il indique avoir utilisé comme titre de son spectacle le terme TIMELESS. Or l'article L112-4 du Code de la Propriété Intellectuelle indique que :
"Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion."
Il apparait déterminant pour S. André d'être capable d'apporter une preuve de l'antériorité du titre de son spectacle musical. Le cas échéant, ceci pourrait même conférer une légitimité à son dépôt de marque (qui apparaitrait ainsi avoir été effectué pour consolider le droit sur le titre).
Etant bien au courant de l'histoire, (ça fait un moment maintenant). Il faut prendre en compte plusieurs élements non mentionnés dans l'article:
– Le premier de ces concerts a eu lieu le 25/11/2011 (j'y étais)
– Les titres ont été déposés Sacem
– Le nom de domaine du site internet est vieux de 2011 aussi.
La justice à tranché de toutes façons. Ce pauvre monsieur à perdu l'utilisation du nom, et c'est bien dommage … Maladresses de son avocat ? Très probable…
Pot de fer contre pot de terre 😉