L’article L.714-6 a) du Code de la Propriété Intellectuelle sanctionne les titulaires de marques qui laissent celles-ci perdre leur caractère distinctif. Ce texte énonce qu’ :
Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait :
a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;
(…)
Ainsi, faut il montrer les griffes lorsqu’on ne veut pas que sa marque devienne un nom commun, tels les frigos ou esquimaux, passés dans le langage courant.
Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui risque d’affaiblir totalement les marques reprises sous forme d’antonomases. Le principe énoncé par la cour suprême vient en effet rendre très difficile toute intervention pour empêcher des usages qui échappent au contrôle du titulaire de la marque.
Les faits sont assez simples. En appel, la responsabilité civile du magazine Le Point avait été retenue en raison de l’emploi répété de « la marque déposée « Meccano » pour constituer un mot composé dans un titre, ou tel un nom du langage courant dans le texte de divers articles ». L’arrêt du 21 octobre 2014, visé par le pourvoi, avait retenu que la société éditrice du Point « a employé le mot ‟meccano” comme un mot usuel du langage journalistique, qu’elle conceptualise un signe, qui constitue une marque de jeu, pour l’étendre à la désignation de toutes sortes de systèmes de construction ou de montage architecturaux, sans jamais indiquer, d’aucune manière qu’il s’agit d’un nom déposé ».
Mais, la Cour de cassation dit que « l’usage d’un signe enregistré en tant que marque n’est pas fautif s’il n’est pas susceptible d’être à l’origine d’une dégénérescence de cette marque » (ce qui n’a de sens, à mon avis, que dans le contexte du risque de dégénérescence, car il existe d’autres usages potentiellement fautifs d’une marque). Or (dans ce contexte), pour la Cour de cassation « la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé en quoi cet usage à titre de métaphore, qui ne tendait pas en l’espèce à désigner des produits ou services, pouvait contribuer à une telle dégénérescence, n’a pas donné de base légale à sa décision« .
L’arrêt est cassé et l’affaire est donc renvoyée, pour que les faits soient à présent examinés à la lumière de ce principe.
Référence :
Arrêt n° 271 du 1 mars 2017 (15-13.071),
Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point / société Meccano