Le 1er février, des individus ont kidnappé… Ronald McDonald (!) dans un établissement McDonald’s d’Helsinki. Depuis cette date, un groupe se présentant comme le Food Liberation Army retient en otage le clown aux cheveux orange. Il sera tué le 11 février 2011 à 18 h 30 (heure de Finlande) si le groupe McDonald’s ne répond pas aux questions posées par le F.L.A. (source : Helsinki Times).
Le Food Liberation Army indique agir pour une nourriture de meilleure qualité et plus éthique. Il utilise le nom de domaine freeronald.org,le compte YouTube TheFreeRonald, le compte Twitter freeronald et l’adresse mail freedomronald@gmail.com. « Ceci n’est que notre première action« , prévient le groupe !
Si les clones du clown n’ont pas encore réagi, une porte-parole de McDonald’s, Hely Ryhänen, a indiqué que sa société ne négociait pas avec les criminels, et qu’une plainte pour vol avait été déposée.
Juridiquement, il y a soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, et donc bel et bien vol, si l’on analyse l’affaire du point de vue du droit français. Mais pourrait-on imaginer une action judiciaire visant à protéger le droit de la propriété intellectuelle sur le clown ? La notice Wikipedia de Ronald indique qu’aux Etats-Unis, 96 % des enfants connaîtraient le personnage. Si un taux de notoriété comparable était démontré en France,* McDonald’s pourrait-il agir sur le fondement de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ?
Ce texte prévoit que « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque (…) ». La marque communautaire n° 000058024 RONALD McDONALD est une marque verbale, qui est utilisée oralement dans la vidéo, et sous forme écrite sur le site du F.L.A. Mais y a-t-il préjudice, condition nécessaire pour que le texte s’applique ? L’humour finlandais étant ce qu’il est, il est difficile de deviner si le geste relève de l’humour potache ou de l’activisme. Et même dans le second cas, il faudrait démontrer en quoi il y a atteinte à la marque.
On pourrait aussi se demander si le célèbre clown fait l’objet d’un droit d’auteur. Si tel est le cas, même couvert d’une cagoule, il est juridiquement « reproduit » dans la vidéo et sur les photos du site du F.L.A. S’agit-il ou non d’une courte citation justifiée par le caractère critique et polémique de ce à quoi elle est incorporée (au sens de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle) ? On imagine mal McDonald’s agir sur ce fondement, la société n’étant par exemple pas venue au secours de son clown quand a été dépeint sous les traits d’un tueur dans Logorama.
* En Finlande, McDonald’s a beaucoup moins de succès que la chaîne de restauration rapide locale Hesburger