La Cour d’Appel de Paris a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre CIGARES EDDIE BARCLAY et la marque antérieure BARCLAY enregistrée en classe 34 (15 décembre 2000, PIBD n°720 III p. 269).
De façon étonnante, les juges considèrent que « la structure des deux signes est très différente (trois mots dans la marque incriminée, un seul dans la marque opposée), ce qui donne un rythme phonétique tout autre par lequel, avec le mot cigare (certes non distinctif), les deux autres termes « Eddie Barclay » sont mis en valeur« .
Certes, certes…
Et pourtant, ce n’est pas un mystère, l’appréciation du risque de confusion doit être effectuée « en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants » des marques en présence, comme l’impose la jurisprudence de la CJCE (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL BV Puma AG, Rudolf Dassler Sport, affaire n°C-251/95).
En présence de marques composées de noms et prénoms, un récent article rappelle comment ce principe devrait être appliqué :
« Lorsque des signes sont composés d’un nom patronymique et d’un prénom, un caractère distinctif plus important sera généralement reconnu au nom patronymique. Un nom désigne en effet les membres d’une même famille de sorte que le consommateur sera fondé à attribuer une origine commune aux produits ou services revêtus de marques comportant le même nom patronymique (Domaine de Lambert c/ Regis de Lambert ; Gian Marco Venturi c/ Venturi V). »
(B. Geoffray & G. Requéna, L’évolution des règles de comparaison des marques dans le cadre de la procédure d’opposition auprès de l’INPI, Propriétés Intellectuelles, n°12 p.738 et suivantes).