Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 7 mai 2003 (N° Jurisdata : 2003-216189) a tranché un litige entre les droits portant sur des personnages, dont deux bonshommes de neige.
Les appelants, créateurs du personnage Bouli, invoquent des droits d’auteur et leur marque à l’encontre de l’usage dans les publicité de la société France Quick d’un dessin de bonhomme de neige et d’un personnage dénommé Booly. Les deux fondements juridiques, droits d’auteur et droits des marques, sont examinés successivement.
D’un côté « les appelants caractérisent (…) le personnage sur lequel ils revendiquent des droits d’auteur comme un bonhomme de neige à l’allure humoristique, avec deux yeux noirs, un nez rond et rouge, deux boulons noirs et une écharpe rouge« .
Et de l’autre, la société France Quick soutient que « le bonhomme de neige illustrant ses documents publicitaires reproduit, sous une autre expression graphique, la forme générale d’un bonhomme de neige et ne constitue pas la contrefaçon du personnage Bouli« .
Pour son examen, la Cour relève que le personnage créé par les demandeurs :
« présente plus précisément :
- un corps rebondi en forme de boule, le poitrail étant décoré de deux noirs,
- deux bras courts et ceux pieds rappelant les pattes d’un ours en peluche,
- une tête marquée de deux yeux noirs de forme allongée, d’un nez rouge de forme ronde évoquant celui d’un clown, d’un large sourire entouré de commissures, de deux oreilles,
- et porte une écharpe nouée autour du cou«
Cependant, la protection revendiquéé par les créateurs du bonhomme de neige Bouli, « sauf à protéger un genre, ne peut s’étendre à tout bonhomme de neige dont l’aspect et la forme le distingue de ce dessin« .
Cette notion de « protection d’un genre » (appliquée ici en matière de droits d’auteur), pour la première fois mise en oeuvre par la Cour de cassation dans l’affaire Céline / Hermès
(arrêt du 12 octobre 1983), constitue la limite de la protection de l’élément figuratif d’une marque.
En l’espèce, les juges soulignent les différence entre les deux bonshommes de neiges en énonçant que « le bonhomme de neige illustrant les affiches publicitaires et les emballages de la société France Quick est doté d’un corps de forme allongée, dépourvu de bras et de pieds ; que sa tête se caractérise par des yeux formés d’un point, une bouche dessinée d’un simple trait lui donnant un air débonnaire, un nez pointu de couleur orange prolongé d’une boule de neige ; qu’un balai est fiché à l’envers dans le côte droit de son corps« .
La Cour conclue donc à l’absence d’atteinte aux droits d’auteur, dans la mesure où la représentation du bonhomme de neige de Quick France « ne reproduit pas les éléments particuliers qui confèrent son originalité au personnage dénommé « Bouli », notamment la forme rebondie de son corps, les membres, les traits qui font de lui un personnage hybride, proche d’un ourson, ce qui exclut tout risque de confusion« .
En revanche sur le terrain du droit des marques, la Cour, qui considère qu’il existe un risque de confusion entre les noms Bouli et Booly, prononce la condamnation de France Quick pour contrefaçon.