Dans une affaire (mentionné dans un précédent billet) concernant les marques françaises FOODING, la cour d’appel de Paris avait jugé en octobre 2007 que celles-ci devaient être annulées car le terme est devenu une appellation usuelle pour désigner les produits et services désignés aux dépôts.
La cour d’appel avait en effet relevé l’usage commun du terme FOODING pour désigner une nouvelle tendance culinaire et les manifestations organisées pour la promotion de celle-ci.
Mais par un arrêt du 17 mars 2009, la chambre commerciale de la cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel sur cet aspect et prononce le renvoi.
Selon la cour suprême, la juridiction du second degré avait mal fait son travail en n’ayant pas détaillé les produits ou services enregistrés pour lesquels l’usage de cette dénomination était devenu courant.
Il appartiendra donc à la cour d’appel de Paris -autrement composée- de revenir sur la question, en examinant bien produit par produit et service par service, ceux pour lesquels le terme FOODING est devenu ou non usuel.
Toujours à propos de ces marques, un jugement du TGI de Paris rendu le 13 mars 2009 a déclaré les deux marques distinctives, mais déchues à compter du 31 octobre 2007 et a condamné les société OPHA et PLAYMOBIL pour avoir en 2005 contrefait par imitation ces marques. Le jugement ajoute que par la diffusion de « brochures publicitaires mentionnant la marque à des journalistes« , les deux société en cause ont également commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société MMM! (qui exploite les marques FOODING sous licence).
Stratégies précise également qu’une procédure a été engagée « contre Orange et sa publicité pour une nouvelle offre Internet faisant rimer fooding, cocooning et rentring » (cf JDNet 22 nov. 2006).