La procédure d’opposition contre les demandes de marques françaises va-t-elle être profondément réformée par un texte en cours de discussion au Parlement ?
A l’appui de cette procédure d’opposition, ne peuvent -actuellement- être invoquées que les droit visés au paragraphe a) de l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle : il s’agit des marques ayant effet en France (par un enregistrement national, communautaire ou international désignant la France, voire les marques non enregistrées mais notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la CUP).
Pour bien situer la teneur du projet de réforme précité, il faut rappeler que l’article L. 711-4 liste de façon non limitative différents types de droits susceptibles de constituer des antériorités auxquelles une marque ne peut porter atteinte : marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, appellation d’origine protégée, droits d’auteur, dessins & modèles, droits de la personnalité et -ce qui nous intéresse ici- nom, image ou renommée d’une collectivité territoriale.
La procédure d’opposition est donc une confrontation entre les droits les plus directement et les plus facilement comparables.
Or, un projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, présenté cet été, a été amendé pour inclure une nouvelle mouture de l’article L.712-4 du CPI, qui élargirait la liste des droits sur lesquels une procédure d’opposition peut être basée.
Les députés M. Jacob, M. Poignant et M. Fasquelle ont en effet présenté en commission un amendement (n° 233) relatif à l’article 7 de ce projet de loi et énonçant que, dans le Code de la Propriété Intellectuelle l’article L. 712-4 serait complété ainsi :
« (…)
Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :
1° Une collectivité territoriale agissant au bénéfice du h de l’article L. 711-4 ;
2° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure ou par le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue.
Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.
(…) »
Comme on l’aura compris, « une collectivité territoriale agissant au bénéfice du h de l’article L. 711-4 », c’est une collectivité territoriale qui estime que la demande d’enregistrement de marque porte atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée.
L’élu local se verra encore plus rassuré (flatté ?) par un autre volet de l’amendement. L’article L.712-4 serait également complété par un paragraphe obligeant à notifier à une collectivité territoriale l’utilisation commerciale « de son nom ou de ses signes distinctifs » (rédaction qui laisse augurer nombre de litiges…) :
« Toute collectivité territoriale doit être informée de l’utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs, notamment à des fins commerciales, dans des conditions fixées par décret. »
Le projet de loi est à l’ordre du jour des discussions en séance publique du Sénat des 20 et 21 décembre 2011.
Dans le même registre, voir le billet de Cédric Manara sur http://domaine.blogspot.com/2011/10/proposition-d…
Ce sujet est de plus en plus abordé par nos clients surtout dans le cas de marque partagée de territoire qu'ils souhaitent contrôler
Jean Marc Devanne Gérant de CoManaging,, société leader en matière de marque de territoire en France (Bretagne, Alsace, Limousin, Auvergne ….